Règlement (CE) 2235/2003 du 23 décembre 2003 portant modalités communes d'application des règlements (CE) n° 1782/2003 et (CE) n° 1868/94 du Conseil en ce qui concerne la fécule de pomme de terre
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2004 |
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Sur le règlement :
Date de signature : | 23 décembre 2003 |
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Date de publication au JOUE : | 24 décembre 2003 |
Titre complet : | Règlement (CE) n° 2235/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 portant modalités communes d'application des règlements (CE) n° 1782/2003 et (CE) n° 1868/94 du Conseil en ce qui concerne la fécule de pomme de terre |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001(1), et notamment son article 145, point c),
vu le règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre(2), et notamment son article 8,
considérant ce qui suit:
(1) Le titre IV, chapitre 6, du règlement (CE) n° 1782/2003 prévoit une aide en faveur des producteurs de pommes de terre destinées à la fabrication de fécule. L'article 93 de ce règlement dispose que le montant de l'aide s'applique à la quantité de pommes de terre nécessaire à la fabrication d'une tonne de fécule.
(2) L'article 4 bis du règlement (CE) n° 1868/94 établit un prix minimal applicable aux pommes de terre destinées à la fabrication de fécule. Ce prix est adapté en fonction de la teneur en fécule des pommes de terre. L'article 5 de ce règlement prévoit une prime à verser aux féculeries pour la quantité de fécule de pomme de terre produite.
(3) Il y a lieu d'établir des règles communes pour le calcul du poids des pommes de terre et la fixation du montant des paiements relatifs à la fécule de pomme de terre, du prix minimal et de la prime versée en fonction de la teneur en fécule des pommes de terre.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs et du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2003