Règlement (CE) 2177/2003 du 12 décembre 2003 fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 304e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) n° 429/90


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 13 décembre 2003

Sur le règlement :

Date de signature : 12 décembre 2003
Date de publication au JOUE : 13 décembre 2003
Titre complet : Règlement (CE) n° 2177/2003 de la Commission du 12 décembre 2003 fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 304e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) n° 429/90

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Version du 13 décembre 2003 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1787/2003(2), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément au règlement (CEE) n° 429/90 de la Commission du 20 février 1990 relatif à l'octroi par l'adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 124/1999(4), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 6 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 % ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de destination doit être fixé en conséquence.

(2) Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le montant maximal de l'aide au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de destination.

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: