Article 206 - Ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques


Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 janvier 2015
Sortie de vigueur : 2 avril 2016

1. L'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques se calcule comme suit:

Formula

où:

(a)

BSCR désigne le capital de solvabilité requis de base visé à l'article 103, point a), de la directive 2009/138/CE;

(b)

nBSCR représente le capital de solvabilité requis de base net visé au paragraphe 2 du présent article;

(c)

FDB désigne les provisions techniques sans marge de risque afférentes à des prestations discrétionnaires futures.

2. Le capital de solvabilité requis de base net est calculé conformément au chapitre V, section 1, sous-sections 1 à 7, avec toutes les modifications suivantes:

(a)

lorsque le calcul d'un module ou d'un sous-module du capital de solvabilité requis de base se fonde sur l'impact d'un scénario sur les fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ce scénario peut changer la valeur des prestations discrétionnaires futures incluses dans les provisions techniques:

(b)

les calculs fondés sur un scénario pour le module «risque de souscription en vie», le sous-module «risque de souscription en santé SLT», le sous-module «risque de catastrophe en santé», le module «risque de marché» et le module «risque de contrepartie», ainsi que les calculs fondés sur un scénario visés aux points c) et d) tiennent compte de l'impact du scénario sur les prestations discrétionnaires futures incluses dans les provisions techniques, sur la base d'hypothèses relatives aux futures décisions de gestion conformes à l'article 23;

(c)

au lieu de l'exigence de capital pour risque de défaut de la contrepartie sur des expositions de type 1, visée à l'article 189, paragraphe 1, le calcul est basé sur une exigence de capital égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait de la perte soudaine, du fait d'événements de défaut en rapport avec des expositions de type 1, du montant de l'exigence de capital pour risque de défaut de la contrepartie sur des expositions de type 1 visée à l'article 189, paragraphe 1;

(d)

lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance recourent à un calcul simplifié pour une exigence de capital tel que prévu à l'article 91, à l'article 92, à l'article 93, à l'article 94, à l'article 95, paragraphe 1, à l'article 95, paragraphe 2, à l'article 96, à l'article 101, à l'article 103, paragraphe 1, point a), à l'article 103, paragraphe 1, point b), ou à l'article 104, elles fondent ce calcul sur une exigence de capital égale à la perte des fonds propres de base qui résulterait de la perte soudaine du montant de l'exigence de capital visée à l'article correspondant et supposent que la perte soudaine est due au risque que reflète l'exigence de capital visée à cet article.

3. Aux fins du paragraphe 2, point b), les entreprises d'assurance ou de réassurance tiennent compte des restrictions juridiques, réglementaires ou contractuelles à la distribution des prestations discrétionnaires futures.

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