Article 79 - Approbation de l'évaluation et du classement des éléments de fonds propres par les autorités de contrôle


Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 janvier 2015
Sortie de vigueur : 2 avril 2016

1. Sans préjudice de l'article 90 de la directive 2009/138/CE, lorsqu'un élément de fonds propres ne figure pas parmi les éléments de fonds propres visés aux articles 69, 72, 74, 76 et 78, l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne l'assimile aux fonds propres que sous réserve d'avoir reçu l'approbation des autorités de contrôle pour son évaluation et son classement.

2. Lorsqu'elles approuvent l'évaluation et le classement d'éléments de fonds propres ne figurant pas parmi les éléments de fonds propres visés aux articles 69, 72, 74, 76 et 78, les autorités de contrôle apprécient, sur la base des documents soumis par l'entreprise d'assurance ou de réassurance:

(a)

lorsque l'entreprise demande l'approbation d'un classement dans les fonds propres de base de niveau 1, si l'élément de fonds propres de base présente, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 93, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2009/138/CE, compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2, de cette directive;

(b)

lorsque l'entreprise demande l'approbation d'un classement dans les fonds propres de base de niveau 2, si l'élément de fonds propres de base présente, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 93, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/138/CE, compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2, de cette directive;

(c)

lorsque l'entreprise demande l'approbation d'un classement dans les fonds propres auxiliaires de niveau 2, si l'élément de fonds propres auxiliaires présente, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 93, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2009/138/CE, compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2, de cette directive;

(d)

lorsque l'entreprise demande l'approbation d'un classement dans les fonds propres de base de niveau 3, si l'élément de fonds propres de base présente, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 93, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/138/CE, compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2, de cette directive;

(e)

le caractère exécutoire des termes contractuels de l'élément de fonds propres sur tous les territoires concernés;

(f)

si l'élément de fonds propres a été entièrement libéré.

3. Les éléments de fonds propres de base ne figurant pas parmi les éléments de fonds propres énumérés aux articles 69, 72 et 76 ne peuvent être classés dans les fonds propres de base de niveau 1 que lorsqu'ils sont entièrement libérés.

4. L'inclusion d'éléments de fonds propres approuvés par les autorités de contrôle conformément au présent article est soumise aux limites quantitatives prévues à l'article 82.

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