Article 260 - Domaines couverts par la gestion des risques


Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 janvier 2015
Sortie de vigueur : 2 avril 2016

1. Les domaines visés à l'article 44, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE incluent toutes les politiques suivantes:

(a)

Souscription et provisionnement:

i)

mesures à prendre par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour évaluer et gérer le risque de perte, ou de variation défavorable de la valeur des engagements d'assurance ou de réassurance, résultant d'hypothèses de tarification et de provisionnement inadéquates;

ii)

suffisance et qualité des données à prendre en considération dans les processus de souscription et de provisionnement, telles qu'elles sont définies à l'article 19 du présent règlement, et conformité de ces données avec les normes de suffisance et de qualité;

iii)

adéquation des procédures de gestion des sinistres, notamment la mesure dans laquelle elles couvrent l'ensemble du cycle des sinistres.

(b)

Gestion actif-passif:

i)

asymétrie structurelle entre les actifs et les passifs et, en particulier, leur asymétrie de duration;

ii)

toute dépendance entre les risques liés aux différentes catégories d'actifs et de passifs;

iii)

toute dépendance entre les risques liés aux différents engagements d'assurance ou de réassurance;

iv)

toute exposition hors-bilan de l'entreprise;

v)

effet des techniques pertinentes d'atténuation du risque sur la gestion actif-passif.

(c)

Gestion du risque d'investissement:

i)

mesures à prendre par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour que ses investissements respectent le principe de la «personne prudente» énoncé à l'article 132 de la directive 2009/138/CE;

ii)

mesures à prendre par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour garantir que ses investissements tiennent compte de la nature de son activité, de ses limites approuvées de tolérance au risque, de sa position de solvabilité et de son exposition au risque à long terme;

iii)

évaluation interne, par l'entreprise d'assurance ou de réassurance elle-même, du risque de crédit présenté par les contreparties à ses investissements, y compris lorsque ces contreparties sont des administrations centrales;

iv)

lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance utilise des instruments dérivés, ou tout autre instrument financier ayant des caractéristiques ou des effets similaires, les objectifs et la stratégie sous-tendant cette utilisation, la manière dont ces instruments permettent une gestion performante du portefeuille ou contribuent à réduire les risques, les procédures d'évaluation des risques liés à ces instruments et les principes de gestion des risques à leur appliquer;

v)

lorsque cela est approprié pour assurer une gestion efficace des risques, les limites quantitatives internes applicables aux actifs et aux expositions, y compris aux expositions hors-bilan.

(d)

Gestion du risque de liquidité:

i)

mesures à prendre par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour tenir compte du risque de liquidité, tant à court terme qu'à long terme;

ii)

caractère approprié de la composition des actifs, du point de vue de leur nature, de leur duration et de leur liquidité, pour permettre à l'entreprise d'honorer ses engagements à l'échéance;

iii)

plan de réaction aux variations des entrées et sorties de trésorerie attendues.

(e)

Gestion du risque de concentration: mesures à prendre par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour identifier les sources pertinentes de risque de concentration, de manière à maintenir les concentrations de risque dans les limites établies, et mesures d'analyse des éventuels risques de contagion entre expositions concentrées.

(f)

Gestion du risque opérationnel: mesures à prendre par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour assigner clairement les responsabilités en matière d'identification, de documentation et de suivi réguliers des expositions pertinentes au risque opérationnel.

(g)

Réassurance et autres techniques d'atténuation du risque:

i)

mesures à prendre par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour être sûre de sélectionner des techniques de réassurance, et autres techniques d'atténuation du risque, appropriées;

ii)

mesures à prendre par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour apprécier quels types de techniques d'atténuation du risque sont adaptés à la nature des risques qu'elle assume, et sa capacité à gérer et contrôler les risques liés à ces techniques;

iii)

évaluation, par l'entreprise d'assurance ou de réassurance elle-même, du risque de crédit lié aux techniques d'atténuation du risque.

2. Le bénéfice attendu inclus dans les primes futures est égal à la différence entre, d'une part, les provisions techniques sans marge de risque, telles que calculées conformément à l'article 77 de ladite directive, et d'autre part, les provisions techniques sans marge de risque, telles que calculées dans l'hypothèse où les primes à recevoir pour les contrats d'assurance et de réassurance existants ne seraient pas reçues pour toute autre raison que la survenance de l'événement assuré, indépendamment du droit légal ou contractuel du preneur de mettre fin à son contrat.

3. Le calcul du bénéfice attendu inclus dans les primes futures est effectué séparément pour les différents groupes de risques homogènes utilisés pour calculer les provisions techniques, sous réserve que les engagements d'assurance et de réassurance soient également homogènes par rapport au bénéfice attendu inclus dans les primes futures.

4. Les contrats déficitaires ne peuvent être compensés par des contrats bénéficiaires qu'à l'intérieur d'un groupe de risques homogène.

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