L'article 303 du présent règlement s'applique à la publication d'informations comparatives par les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes.
Article 364 - Dispositions transitoires relatives aux informations comparatives
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 18 janvier 2015 |
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Sortie de vigueur : | 2 avril 2016 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2015 / Règlement n°2015/35