Article 265 - Valorisation des provisions techniques — documentation


Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 janvier 2015
Sortie de vigueur : 2 avril 2016

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance constituent une documentation relative aux processus suivants:

(a)

la collecte et l'analyse qualitative de données et d'autres informations relatives au calcul des provisions techniques;

(b)

le choix des hypothèses utilisées dans le calcul des provisions techniques et, en particulier, le choix d'hypothèses pertinentes concernant la répartition des dépenses;

(c)

le choix et l'application de méthodes actuarielles et statistiques pour le calcul des provisions techniques;

(d)

la validation des provisions techniques.

2. Aux fins du paragraphe 1, point a), la documentation inclut:

(a)

un répertoire des données utilisées dans le calcul des provisions techniques, indiquant leur source, leurs caractéristiques et l'usage qui en est fait;

(b)

les spécifications relatives à la collecte, au traitement et à l'application des données, visées à l'article 19, paragraphe 3, point e);

(c)

lorsque des données ne sont pas utilisées de manière cohérente dans la durée, une description et une justification de ces utilisations différentes.

3. Aux fins du paragraphe 1, point b), la documentation inclut:

(a)

un répertoire de toutes les hypothèses pertinentes sur lesquelles se fonde le calcul des provisions techniques, notamment des hypothèses relatives aux futures décisions de gestion;

(b)

une justification des hypothèses choisies, conforme au chapitre III, section 3, sous-section 1;

(c)

une description des données d'entrée sur lesquelles repose ce choix;

(d)

les objectifs de ce choix et les critères utilisés pour établir son caractère approprié;

(e)

toute limite importante inhérente à ce choix;

(f)

une description des processus mis en place pour revoir ce choix;

(g)

une justification des changements d'hypothèses d'une période sur l'autre et une estimation de l'impact des changements importants;

(h)

les écarts significatifs visés à l'article 23, paragraphe 2.

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