1. Lorsqu'un élément de fonds propres a été émis par une entreprise d'assurance ou de réassurance liée d'un pays tiers, l'entreprise participante classe cet élément en fonction des critères de classification établis au titre I, chapitre IV, section 2, à condition que toutes les exigences supplémentaires suivantes soient respectées:
(a) |
les entreprises respectent les exigences fixées aux articles 71, 73 et 77 du présent règlement; |
(b) |
l'élément de fonds propres n'est grevé d'aucune charge et n'est pas lié à une autre transaction dont la prise en compte en concomitance avec l'élément de fonds propres pourrait avoir pour conséquence la non-conformité de cet élément aux exigences établies à l'article 94 de la directive 2009/138/CE au niveau du groupe; |
2. Aux fins du paragraphe 1, point a):
(a) |
l'expression «capital de solvabilité requis» visée aux articles 71, 73 et 77 du présent règlement désigne le capital de solvabilité requis du groupe; |
(b) |
l'expression «minimum de capital requis» visée aux articles 71, 73 et 77 du présent règlement désigne à la fois le capital requis établi par l'autorité de contrôle du pays tiers concernée, de l'entreprise liée qui a émis l'élément de fonds propres et un des minimums suivants;
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