Article 17 - Comptabilisation et décomptabilisation des engagements d'assurance et de réassurance


Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 janvier 2015
Sortie de vigueur : 2 avril 2016

Pour le calcul de la meilleure estimation et de la marge de risque des provisions techniques, les entreprises d'assurance et de réassurance comptabilisent les engagements d'assurance ou de réassurance à la date à laquelle l'entreprise devient partie au contrat qui génère l'engagement ou à laquelle la couverture d'assurance ou de réassurance commence, la première de ces deux dates étant retenue. Les entreprises d'assurance et de réassurance ne comptabilisent que les engagements entrant dans les limites du contrat.

Les entreprises d'assurance ou de réassurance ne décomptabilisent un engagement d'assurance ou de réassurance que s'il est éteint, exécuté, annulé ou arrive à expiration.

Décision1


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 21 décembre 2022, 441904
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 351-18 du même code : « Les fonds propres de base mentionnés à l'article L. 351-6 se composent des éléments suivants : 1° L'excédent des actifs par rapport aux passifs prudentiels, évalués conformément aux sections 1 et 2 du présent chapitre () ». Aux termes de l'article R. 351-2, inséré dans la section 2 à laquelle renvoie l'article R. 351-18 : « I.- La valeur des provisions techniques prudentielles, […] pendant toute la durée de ceux-ci. / () / L'ensemble des contrats qui donnent naissance aux engagements précités à prendre en compte est défini à l'article 17 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. […]

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