Article 345 - Décision sur la demande et plan de transition concernant l'extension du champ d'un modèle interne partiel utilisé pour calculer uniquement le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée


Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 janvier 2015
Sortie de vigueur : 2 avril 2016

1. Après consultation des autres autorités de contrôle conformément à l'article 344, paragraphes 1 et 2, le contrôleur du groupe se prononce lui-même sur la demande. Il fait part de sa décision à l'entreprise participante et aux autres autorités de contrôle participant à l'évaluation de la demande. La décision est rédigée dans une langue officielle de l'État membre du contrôleur du groupe.

2. Lorsque les autorités de contrôle qui participent à l'évaluation de la demande comprennent des autorités de contrôle de plus d'un État membre, le contrôleur du groupe, après consultation des autres autorités de contrôle et du groupe lui-même, rend la décision visée au paragraphe 1 dans une autre langue couramment utilisée par les autres autorités de contrôle concernées.

3. Après consultation des autres autorités de contrôle conformément à l'article 344, paragraphes 1 et 2, le contrôleur du groupe peut exiger du demandeur qu'il soumette un plan de transition réaliste concernant l'extension du champ du modèle interne.

4. Lorsqu'un modèle interne a été approuvé en vertu de l'article 230 de la directive 2009/138/CE aux fins du calcul du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, toute demande ultérieure d'autorisation relative à l'utilisation du même modèle interne pour calculer le capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance du groupe suit la procédure établie à l'article 231 de la directive 2009/138/CE.

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