1. Après consultation des autres autorités de contrôle conformément à l'article 344, paragraphes 1 et 2, le contrôleur du groupe se prononce lui-même sur la demande. Il fait part de sa décision à l'entreprise participante et aux autres autorités de contrôle participant à l'évaluation de la demande. La décision est rédigée dans une langue officielle de l'État membre du contrôleur du groupe.
2. Lorsque les autorités de contrôle qui participent à l'évaluation de la demande comprennent des autorités de contrôle de plus d'un État membre, le contrôleur du groupe, après consultation des autres autorités de contrôle et du groupe lui-même, rend la décision visée au paragraphe 1 dans une autre langue couramment utilisée par les autres autorités de contrôle concernées.
3. Après consultation des autres autorités de contrôle conformément à l'article 344, paragraphes 1 et 2, le contrôleur du groupe peut exiger du demandeur qu'il soumette un plan de transition réaliste concernant l'extension du champ du modèle interne.
4. Lorsqu'un modèle interne a été approuvé en vertu de l'article 230 de la directive 2009/138/CE aux fins du calcul du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, toute demande ultérieure d'autorisation relative à l'utilisation du même modèle interne pour calculer le capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance du groupe suit la procédure établie à l'article 231 de la directive 2009/138/CE.