Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 janvier 2015
Sortie de vigueur : 2 avril 2016

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance soumettent aux autorités de contrôle:

(a)

le rapport régulier au contrôleur visé à l'article 304, paragraphe 1, point b), du présent règlement au moins tous les 3 ans, dans les délais prévus à l'article 308 ter, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE et, après la fin de la période transitoire prévue dans cet article, au plus tard 14 semaines après la clôture de l'exercice financier de l'entreprise;

(b)

le rapport EIRS au contrôleur visé à l'article 304, paragraphe 1, point c), du présent règlement dans un délai de 2 semaines après la clôture de l'évaluation;

(c)

les modèles de déclaration quantitative annuelle visés à l'article 304, paragraphe 1, point d), du présent règlement dans les délais prévus à l'article 308 ter, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE et, après la fin de la période transitoire prévue dans cet article, au plus tard 14 semaines après la clôture de l'exercice financier de l'entreprise;

(d)

les modèles de déclaration quantitative trimestrielle visés à l'article 304, paragraphe 1, point d), du présent règlement dans les délais prévus à l'article 308 ter, paragraphe 7, de la directive 2009/138/CE et, après la fin de la période transitoire prévue dans cet article, au plus tard cinq semaines après la fin de chaque trimestre.

2. Les autorités de contrôle peuvent exiger d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qu'elle soumette son rapport régulier au contrôleur à la fin de tout exercice, dans les délais prévus au paragraphe 1, point a).

3. Lorsque la soumission d'un rapport régulier au contrôleur n'est pas exigée pour un exercice donné, les entreprises d'assurance et de réassurance soumettent néanmoins à leurs autorités de contrôle un rapport exposant tout changement important qui s'est produit dans leur activité et leurs résultats, leur système de gouvernance, leur profil de risque, la valorisation aux fins de la solvabilité et leur gestion du capital au cours de l'exercice en question et elles fournissent une brève explication des causes et des effets de ce changement. Elles soumettent ce rapport dans les délais prévus au paragraphe 1, point a).

Décision0

Commentaire0