Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 janvier 2015
Sortie de vigueur : 2 avril 2016

1. Lorsqu'elles établissent et mettent en application la politique de rémunération visée à l'article 258, paragraphe 1, point l), les entreprises d'assurance et de réassurance respectent l'ensemble des principes suivants:

(a)

la politique et les pratiques de rémunération sont établies, mises en œuvre et maintenues en vigueur d'une manière conforme à la stratégie d'entreprise et de gestion des risques, au profil de risque, aux objectifs, aux pratiques de gestion des risques et aux intérêts et résultats à long terme de l'entreprise dans son ensemble; elles comportent des mesures de prévention des conflits d'intérêts;

(b)

la politique de rémunération promeut une gestion saine et efficace des risques et n'encourage pas la prise de risques au-delà des limites de tolérance au risque de l'entreprise;

(c)

la politique de rémunération s'applique à l'entreprise dans son ensemble; elle comporte des dispositions spécifiques tenant compte des tâches et des performances respectives de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle, des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou occupent d'autres fonctions clés et des autres catégories de personnel dont l'activité professionnelle a un impact important sur le profil de risque de l'entreprise;

(d)

l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise qui fixe les principes généraux de la politique de rémunération pour les catégories de personnel dont l'activité professionnelle a un impact important sur le profil de risque de l'entreprise a la responsabilité de superviser la mise en œuvre de cette politique;

(e)

la rémunération fait l'objet d'une gouvernance claire, transparente et efficace, notamment en ce qui concerne la supervision de la politique de rémunération;

(f)

un comité de rémunération indépendant est créé, si cela est approprié au regard de la taille et de l'organisation interne de l'entreprise, afin d'aider périodiquement l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle à superviser la conception de la politique et des pratiques de rémunération, leur mise en œuvre et leur fonctionnement;

(g)

la politique de rémunération est portée à la connaissance de chaque membre du personnel de l'entreprise.

2. Les dispositions spécifiques auxquelles fait référence le paragraphe 1, point c), respectent l'ensemble des principes suivants:

(a)

lorsque le système de rémunération comprend à la fois une composante fixe et une composante variable, ces composantes sont équilibrées de sorte que la composante fixe, ou garantie, représente une part suffisamment élevée de la rémunération totale, pour éviter que les salariés ne dépendent de manière excessive de la composante variable, et pour que l'entreprise puisse conserver la plus grande souplesse en matière de bonus, voire ne verser aucune composante variable;

(b)

lorsque la part variable est liée à la performance, son montant total se fonde sur une évaluation combinée de la performance de la personne et de l'unité opérationnelle concernées, d'une part, et du résultat global de l'entreprise ou du groupe dont elle fait partie, d'autre part;

(c)

une part importante de la composante variable, quelle que soit la forme sous laquelle celle-ci doit être versée, comporte une composante modulable, à paiement différé, qui tient compte de la nature et de l'horizon temporel de l'activité de l'entreprise; cette période de différé ne peut être inférieure à trois ans et tient dûment compte de la nature de l'activité, de ses risques et des activités des salariés concernés;

(d)

l'évaluation de la performance d'une personne s'appuie sur des critères tant financiers que non financiers;

(e)

la mesure de la performance, en tant que base de calcul de la rémunération variable, comporte un ajustement à la baisse pour exposition aux risques actuels et futurs, tenant compte du profil de risque de l'entreprise et du coût du capital;

(f)

les indemnités de départ sont liées aux performances enregistrées sur toute la période d'activité et conçues de manière à ne pas rétribuer l'échec;

(g)

les personnes soumises à la politique de rémunération s'engagent à ne recourir à aucune stratégie individuelle de couverture ou assurance de maintien de revenu ou de responsabilité civile qui compromettrait l'alignement sur les risques prévu par leur régime de rémunération;

(h)

la part variable de la rémunération des membres du personnel exerçant les fonctions visées aux articles 269 à 272 est indépendante de la performance des unités et domaines opérationnels placés sous leur contrôle.

3. La politique de rémunération est conçue de manière à tenir compte de l'organisation interne de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ainsi que de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à son activité.

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Par yannick Pagnerre, Professeur Agrégé, Université Paris Saclay, Evry-val D'essonne - Conseil Scientifique Du Cabinet Avanty Avocats · Dalloz · 26 mars 2024

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