Article 356 - Autorisation des autorités de contrôle pour l'utilisation de paramètres spécifiques au groupe


Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 janvier 2015
Sortie de vigueur : 2 avril 2016

1. L'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte (ci-après le «demandeur» aux fins du présent article) soumet par écrit au contrôleur du groupe, dans une des langues officielles de l'État membre dudit contrôleur ou dans une langue approuvée au préalable par ses soins, une demande pour pouvoir utiliser des paramètres spécifiques au groupe, tels que visés à l'article 338.

2. Le contrôleur du groupe informe sans délai les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs de la réception de la demande, et il la leur transmet.

3. Avant de prendre sa décision finale, le contrôleur du groupe consulte les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs. À l'issue de cette consultation, le contrôleur du groupe se prononce lui-même sur la demande. Il fait part de sa décision au demandeur et aux autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs. La décision est formulée par écrit dans une langue officielle de l'État membre du contrôleur du groupe et dans une autre langue couramment utilisée par les autres autorités de contrôle.

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