Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 janvier 2015
Sortie de vigueur : 2 avril 2016

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent procéder à un calcul simplifié du capital de solvabilité requis, conformément au paragraphe 2 du présent article, pour satisfaire à l'obligation de calculer celui-ci conformément à l'article 120, deuxième alinéa, de la directive 2009/138/CE.

2. Pour produire le calcul simplifié du capital de solvabilité requis visé au paragraphe 1, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent n'effectuer qu'une partie des calculs normalement nécessaires pour déterminer le capital de solvabilité requis. Pour le reste des calculs, les résultats obtenus lors du précédent calcul du capital de solvabilité requis sont utilisés.

3. Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent utiliser l'approche prévue au paragraphe 2 sous réserve d'être en mesure de démontrer, à la demande des autorités de contrôle, que les résultats repris du précédent calcul du capital de solvabilité requis ne seraient pas sensiblement différents des résultats d'un nouveau calcul.

4. Les entreprises d'assurance et de réassurance ne recourent pas à un calcul simplifié du capital de solvabilité requis pour calculer celui-ci conformément à l'article 102 de la directive 2009/138/CE.

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