Lorsque le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée est calculé, intégralement ou en partie, sur la base de la formule standard, la monnaie locale visée à l'article 188, paragraphe 1, est la monnaie utilisée pour l'élaboration des comptes consolidés.
Article 337 - Première méthode: détermination de la monnaie locale aux fins du calcul du risque de change
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 18 janvier 2015 |
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Sortie de vigueur : | 2 avril 2016 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2015 / Règlement n°2015/35