Article 337 - Première méthode: détermination de la monnaie locale aux fins du calcul du risque de change


Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 janvier 2015
Sortie de vigueur : 2 avril 2016

Lorsque le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée est calculé, intégralement ou en partie, sur la base de la formule standard, la monnaie locale visée à l'article 188, paragraphe 1, est la monnaie utilisée pour l'élaboration des comptes consolidés.

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