Article 42 - Ajustement pour défaut de la contrepartie


Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 janvier 2015
Sortie de vigueur : 2 avril 2016

1. L'ajustement visant à tenir compte de pertes attendues pour défaut de la contrepartie, visé à l'article 81 de la directive 2009/138/CE, est calculé séparément du reste des montants recouvrables.

2. L'ajustement visant à tenir compte des pertes attendues pour défaut de la contrepartie est calculé comme étant égal à la valeur actuelle attendue de la variation des flux de trésorerie sous-jacents aux montants recouvrables auprès de cette contrepartie qui surviendrait en cas de défaut de la contrepartie, y compris pour cause d'insolvabilité ou de litige, à un moment donné. À cette fin, la variation des flux de trésorerie ne tient pas compte des effets des techniques d'atténuation du risque qui atténuent le risque de crédit de la contrepartie, autres que celles fondées sur la détention de sûretés. Les techniques d'atténuation du risque non prises en compte sont comptabilisées séparément sans augmenter le montant recouvrable au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

3. Le calcul visé au paragraphe 2 tient compte des événements de défaut possibles sur la durée de vie du contrat de réassurance ou de l'arrangement avec le véhicule de titrisation et de la question de savoir si, et comment, la probabilité de défaut évolue dans le temps. Il est effectué séparément par chaque contrepartie et pour chaque ligne d'activité. En assurance non-vie, il est également effectué séparément pour les provisions pour primes et pour les provisions pour sinistres à payer.

4. La perte moyenne résultant du défaut d'une contrepartie visée à l'article 81 de la directive 2009/138/CE est évaluée comme étant au moins égale à 50 % des montants recouvrables, hors ajustement visé au paragraphe 1, sauf s'il existe une base fiable pour une autre évaluation.

5. La probabilité de défaut d'un véhicule de titrisation est calculée sur la base du risque de crédit inhérent aux actifs détenus par le véhicule de titrisation.

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