1. La réserve de réconciliation visée à l'article 69, point a), vi), est égale au montant total de l'excédent des actifs par rapport aux passifs, diminué de l'ensemble des éléments suivants:
(a) |
le montant de ses propres actions que détient l'entreprise d'assurance ou de réassurance; |
(b) |
les dividendes, distributions et charges prévisibles; |
(c) |
les éléments de fonds propres de base visés à l'article 69, point a), i) à v), à l'article 72, point a), et à l'article 76, point a); |
(d) |
les éléments de fonds propres de base non visés à l'article 69, point a), i) à v), à l'article 72, point a), et à l'article 76, point a), qui ont été approuvés par les autorités de contrôle conformément à l'article 79; |
(e) |
les éléments de fonds propres restreints remplissant l'une des conditions suivantes:
|
(f) |
le montant des participations détenues dans des établissements de crédit et des établissements financiers visées à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, déduit conformément à l'article 68, dans la mesure où ce montant n'est pas déjà inclus dans les points a) à e). |
2. L'excédent des actifs par rapport aux passifs visé au paragraphe 1 inclut le montant correspondant au bénéfice attendu inclus dans les primes futures prévu à l'article 260, paragraphe 2.
3. Déterminer si, et dans quelle mesure, la réserve de réconciliation présente les caractéristiques exposées à l'article 71 ne se limite pas à apprécier les caractéristiques des actifs et des passifs entrant dans le calcul de l'excédent des actifs par rapport aux passifs, ni les éléments sous-jacents dans les états financiers de l'entreprise.