Article 18 - Limites d'un contrat d'assurance ou de réassurance


Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 janvier 2015
Sortie de vigueur : 2 avril 2016

1. Les limites d'un contrat d'assurance ou de réassurance sont définies conformément aux paragraphes 2 à 7.

2. Tous les engagements relatifs au contrat, y compris les engagements relatifs aux droits unilatéraux de l'entreprise d'assurance ou de réassurance de renouveler ou d'étendre la portée du contrat et les engagements relatifs aux primes payées, font partie du contrat, sauf disposition contraire des paragraphes 3 à 6.

3. Les engagements relatifs à une couverture d'assurance ou de réassurance fournie par l'entreprise d'assurance ou de réassurance après l'une des dates suivantes ne font pas partie du contrat, à moins que l'entreprise ne puisse contraindre le preneur à payer la prime pour ces engagements:

(a)

la date future à laquelle l'entreprise d'assurance ou de réassurance a un droit unilatéral de résilier le contrat;

(b)

la date future à laquelle l'entreprise d'assurance ou de réassurance a un droit unilatéral de rejeter les primes à recevoir au titre du contrat;

(c)

la date future à laquelle l'entreprise d'assurance ou de réassurance a un droit unilatéral de modifier les primes ou les prestations à payer au titre du contrat, de manière à ce que les primes reflètent pleinement les risques.

Le point c) est réputé s'appliquer lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance a un droit unilatéral de modifier, à une date future, les primes ou les prestations afférentes à un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, de manière à ce que les primes afférentes au portefeuille reflètent pleinement les risques couverts par celui-ci.

Toutefois, dans le cas d'engagements d'assurance vie pour lesquels une évaluation individuelle du risque inhérent aux engagements relatifs à la personne assurée par le contrat est effectuée à l'établissement du contrat et ne peut pas être répétée avant de modifier les primes ou les prestations, les entreprises d'assurance et de réassurance évaluent au niveau du contrat si les primes reflètent pleinement le risque, aux fins du point c).

Les entreprises d'assurance et de réassurance ne tiennent pas compte des restrictions au droit unilatéral visé aux points a), b) et c), ni des limites de la mesure dans laquelle les primes et les prestations peuvent être modifiées, lorsque ces facteurs n'ont pas d'effet perceptible sur l'économie du contrat.

4. Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance a un droit unilatéral, tel que visé au paragraphe 3, ne portant que sur une partie du contrat, les principes définis audit paragraphe s'appliquent à cette partie du contrat.

5. Les engagements qui ne se rapportent pas aux primes déjà payées ne font pas partie d'un contrat d'assurance ou de réassurance, à moins que l'entreprise ne puisse contraindre le preneur à payer la prime future et que toutes les conditions suivantes ne soient remplies:

(a)

le contrat ne prévoit pas d'indemnisation en cas de réalisation d'un événement incertain spécifié affectant la personne assurée;

(b)

le contrat ne prévoit pas de garantie financière des prestations.

Aux fins des points a) et b), les entreprises d'assurance et de réassurance ne tiennent pas compte des couvertures d'événements et des garanties qui n'ont pas d'effet perceptible sur l'économie du contrat.

6. Lorsqu'un contrat d'assurance ou de réassurance peut être décomposé en deux parties et que l'une de ces parties remplit les conditions énoncées au paragraphe 5, points a) et b), les engagements non liés à des primes se rapportant à cette partie du contrat et qui ont déjà été payées ne font pas partie du contrat, à moins que l'entreprise ne puisse contraindre le preneur à payer les primes futures se rapportant à cette partie du contrat.

7. Aux fins du paragraphe 3, les entreprises d'assurance et de réassurance ne considèrent que les primes reflètent pleinement les risques couverts par un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance que s'il n'existe aucune circonstance dans laquelle le montant des prestations et des dépenses à payer en vertu du portefeuille dépasse le montant des primes à acquérir en vertu du portefeuille.

Décisions2


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 21 décembre 2022, 441904
Rejet

[…] la CARCO, en application du décret du 29 novembre 2006 relatif aux dispositions applicables à certaines opérations régies par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale, a soumis à l'Autorité de contrôle des assurances et mutuelles (ACAM), […] un plan de provisionnement applicable jusqu'au 31 décembre 2026. À l'issue d'un contrôle mené au cours de l'année 2019, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a estimé que l'article 18 du règlement 2015/35 de la Commission européenne du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, dite « Solvabilité II », […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 7 août 2020, 441905, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] – le règlement délégué (UE) 2015/35 du 10 octobre 2014 ; […] 6. La CARCO soutient que cette décision méconnaît les dispositions du c) du paragraphe 3 de l'article 18 du règlement délégué dans la mesure où elle ne peut, jusqu'au

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