Article 343 - Demande d'utilisation d'un modèle interne pour calculer uniquement le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée


Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 janvier 2015
Sortie de vigueur : 2 avril 2016

1. La demande de calcul du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée au moyen d'un modèle interne, conformément à l'article 230, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, est soumise par écrit au contrôleur du groupe dans une langue officielle de son État membre, ou dans une langue qu'il a approuvée au préalable.

2. Aux fins du présent chapitre, les autorités de contrôle de tous les États membres dans lesquels sont situés les sièges des entreprises liées couvertes par le modèle interne sont dénommées «autorités de contrôle participant à l'évaluation de la demande».

3. Le contrôleur du groupe informe sans délai le collège des contrôleurs de la réception de la demande et transmet également la demande aux autres autorités de contrôle participant à l'évaluation de la demande.

4. Toute requête d'une des autorités de contrôle participant à l'évaluation de la demande visant à ce que l'ensemble ou une partie de la demande soit rédigée dans une langue différente de celle dans laquelle est formulée la demande fournie au contrôleur du groupe est adressée en premier lieu à ce dernier. Après consultation des autres autorités de contrôle participant à l'évaluation de la demande, le contrôleur du groupe décide que cette demande, ou une part significative de celle-ci, doit être fournie dans une langue couramment utilisée par les autorités de contrôle participantes.

5. En plus des documents et informations requis conformément aux articles 112 et 113 de la directive 2009/138/CE, une demande d'utilisation d'un modèle interne pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée comprend l'ensemble des documents et informations suivants:

(a)

en ce qui concerne le champ du modèle:

i)

une liste des entreprises liées entrant dans le champ du modèle interne pour le calcul du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée; pour chaque entreprise, la liste comprend une référence à son autorité de contrôle, les lignes d'activité dans lesquelles opère l'entreprise d'assurance ou de réassurance liée, la méthode utilisée pour déterminer les données consolidées conformément à l'article 335 du présent règlement et la part proportionnelle appliquée en vertu de l'article 221 de la directive 2009/138/CE;

ii)

la structure juridique et organisationnelle du groupe, avec une description de toutes les filiales, des entreprises liées significatives au sens de l'article 256 bis de la directive 2009/138/CE et des succursales importantes au sens de l'article 354, paragraphe 1, du présent règlement et des informations sur les opérations et transactions concernées au sein du groupe, sauf si ces informations n'ont pas changé depuis le dernier rapport régulier au contrôleur publié conformément à l'article 373 du présent règlement;

iii)

s'il y a lieu, une liste des entreprises liées exclues du champ du modèle interne partiel pour le calcul du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, ainsi qu'une explication des raisons de cette exclusion; une description des méthodes utilisées pour évaluer les risques de ces entreprises liées exclues est fournie pour démontrer que l'exclusion ne conduit pas à une sous-estimation des risques globaux auxquels est exposé le groupe; la demande démontre que le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée calculé au moyen d'une combinaison du modèle interne et de la formule standard reflétera adéquatement le profil de risque global du groupe;

iv)

pour chaque entreprise liée entrant dans le champ du modèle interne pour le calcul du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, une justification des raisons pour lesquelles le modèle interne couvre une entreprise liée pour le calcul du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, mais n'est pas utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis de cette entreprise liée; à cette fin et pour justifier le fait qu'une demande n'est pas soumise conformément à la procédure établie à l'article 231 de la directive 2009/138/CE, la demande comprend une explication de la manière dont le modèle interne utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe diffère du modèle interne utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis de toute entreprise d'assurance ou de réassurance liée et précédemment approuvé par son autorité de contrôle, ainsi que de la manière dont il interagit avec ce modèle; l'entreprise participante fournit des informations sur tout plan futur visant à étendre l'utilisation du modèle interne au calcul du capital de solvabilité requis de toute entreprise d'assurance ou de réassurance liée;

(b)

en ce qui concerne les exigences de capital du groupe:

i)

une estimation du dernier capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée calculé avant la demande au moyen du modèle interne et de la formule standard, lorsque le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée était calculé au moyen de la formule standard;

ii)

pour chaque entreprise liée, le dernier capital de solvabilité requis calculé avant la demande au moyen de la formule standard;

iii)

s'il y a lieu, l'exigence réglementaire de capital pour les entreprises liées qui sont également des entreprises réglementées, autres que des entreprises d'assurance et de réassurance, entrant dans le champ du modèle interne pour la dernière fois avant la demande, lorsque le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée était calculé au moyen de la formule standard;

iv)

une explication de la différence entre la somme du capital de solvabilité requis de toutes les entreprises d'assurance et de réassurance liées du groupe et le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée calculé au moyen du modèle interne.

Si la demande est présentée avant que tout capital de solvabilité requis doive être calculé, le capital de solvabilité requis mentionné aux points i), ii) et iii) est calculé pour une date préalable à celle de la présentation de la demande.

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