Version en vigueur
Entrée en vigueur : 16 novembre 2022

1.   En cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir un accès à un réseau de communication, le fournisseur de services n’est pas responsable des informations transmises ou auxquelles l’accès est fourni, à condition que le fournisseur:

a)

ne soit pas à l’origine de la transmission;

b)

ne sélectionne pas le destinataire de la transmission; et

c)

ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant l’objet de la transmission.

2.   Les activités de transmission et de fourniture d’accès visées au paragraphe 1 englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l’exécution de la transmission sur le réseau de communication et que sa durée n’excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission.

3.   Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une autorité judiciaire ou administrative, conformément au système juridique d’un État membre, d’exiger du fournisseur de services qu’il mette fin à une infraction ou qu’il prévienne une infraction.

Décision0

Commentaires3


Enthémis - Association d avocats · 4 avril 2024

Tel est l'objet du présent article. […]

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Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2024

La directive commerce électronique 2000/31/CE définit son « domaine coordonné » à l'article 2, pour lequel la compétence est celle de l'Etat d'origine et prévoit des exceptions de compétence au profit des Etats membres de destination à son article 3, notamment pour l'ordre public (cette interprétation est confirmée par les considérants 6, 7, 10 et 22 de ladite directive). […] Au niveau législatif, l'article 227-24 du code pénal (dans sa version complétée par l'article 22 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020) dispose qu'une simple déclaration de majorité effectuée par l'utilisateur est insuffisante. […]

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Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2024

La directive commerce électronique 2000/31/CE définit son « domaine coordonné » à l'article 2, pour lequel la compétence est celle de l'Etat d'origine et prévoit des exceptions de compétence au profit des Etats membres de destination à son article 3, notamment pour l'ordre public (cette interprétation est confirmée par les considérants 6, 7, 10 et 22 de ladite directive). […] Au niveau législatif, l'article 227-24 du code pénal (dans sa version complétée par l'article 22 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020) dispose qu'une simple déclaration de majorité effectuée par l'utilisateur est insuffisante. […]

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