Règlement (CE) 1227/2000 du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de productionAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 23 juin 2000
Sortie de vigueur : 25 avril 2001

Sur le règlement :

Date de signature : 31 mai 2000
Date de publication au JOUE : 16 juin 2000
Titre complet : Règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production

Décisions32


1Tribunal administratif de Nîmes, 14 juin 2012, n° 1003029

Rejet — 

[…] X soutient que le règlement CE n° 1493/1999 prévoit, en vue d'améliorer l'équilibre du marché, une politique en faveur de la restructuration et de la reconversion des vignobles ; que ce soutien se fait avec la participation financière de la communauté ; que l'article 13 du règlement CE n° 1227/2000 du 31 mai 2000 prévoit que les Etats membres arrêtent des définitions des mesures à inclure dans les plans de restructuration et de reconversion ; que les délais d'exécution ne doivent pas excéder cinq ans ; qu'il y a une obligation de faire figurer dans tous les plans, pour chaque exercice financier, […]

 

2Tribunal administratif de Nîmes, 21 janvier 2010, n° 0802531

Rejet — 

[…] Vu le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le potentiel de production, et notamment les articles 7 à 11 ;

 

3CJCE, n° T-339/06, Arrêt du Tribunal, République hellénique contre Commission des Communautés européennes, 11 décembre 2008

— 

[…] Les règles relatives à la restructuration et à la reconversion des vignobles sont fixées par le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179, p. 1) et le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission, du 31 mai 2000, fixant les modalités d'application du règlement no 1493/1999, en ce qui concerne le potentiel de production (JO L 143, p. 1), tel que modifié.

 

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Version du 23 juin 2000 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), et notamment son article 7, paragraphe 2, et ses articles 10, 15, 23 et 80,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1493/1999, qui a remplacé le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1677/1999(3), avec effet au 1er août 2000, contient en son titre II des dispositions relatives au potentiel de production. Il y a lieu de compléter le cadre ainsi tracé par des modalités d'application et d'abroger les règlements qui traitaient de cette question, à savoir les règlements de la Commission (CEE) no 2314/2(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2462/93(5), (CEE) n° 940/81(6), (CEE) no 3800/81(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2548/1999(8), (CEE) n° 2729/88(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2182/97(10), (CEE) n°

2741/89(11), et (CEE) no 3302/90(12).

(2) Conformément à l'article 22 du règlement (CE) no 1493/1999, les États membres sont autorisés à imposer au plan national des règles plus restrictives en matière de plantations nouvelles ou de replantation de vigne ou de surgreffage que celles énoncées dans le titre II dudit règlement, ce qui inclut la prescription de règles relatives à l'octroi, au transfert et à l'utilisation des droits de plantation.

(3) L'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit la possibilité pour les États membres d'accorder l'autorisation, pour les superficies prévues aux points a) à d) de cette disposition, de produire du vin destiné à être commercialisé, sous réserve de contrôles. Il est nécessaire de préciser les modalités concernant les demandes de régularisation et la date de prise d'effet de ces régularisations, et notamment de veiller à ce que la régularisation ait effectivement lieu dans les cas justifiés, en particulier en accordant l'autorisation à partir de la date de la demande, et à ce que les producteurs n'en bénéficient pas lorsque leurs demandes ne sont pas justifiées. Il convient aussi de s'assurer de la validité, à la date de la demande, de tout droit de plantation utilisé pour l'opération de régularisation.

(4) L'article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit l'arrachage obligatoire des parcelles plantées en violation des interdictions de plantation. Les produits vitivinicoles obtenus à partir de raisins provenant de ces parcelles avant l'arrachage ne doivent pas perturber l'équilibre du marché et il convient dès lors de les distiller.

(5) L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit l'octroi de droits de plantation nouvelle en cas de mesures de remembrement ou de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique. Il importe que les droits de plantation nouvelle ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour planter une superficie équivalente à 105 % de celle perdue pour les producteurs dans le cadre de ces mesures, afin d'éviter que l'interdiction de plantation prévue à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 ne soit compromise.

(6) L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit également l'octroi de droits de plantation nouvelle en cas d'expérimentation viticole. Il convient que les parcelles plantées en vertu de l'octroi de tels droits de plantation nouvelle soient utilisées aux seules fins précisées et que les produits vitivinicoles obtenus à partir de raisins provenant de ces parcelles, que ce soit pendant ou après la période d'expérimentation, ne puissent pas perturber l'équilibre du marché. En conséquence, les produits vitivinicoles obtenus à partir de raisins provenant desdites parcelles pendant la période d'expérimentation ne doivent pas être commercialisés, sans préjudice de leur consommation dans le cadre de l'expérimentation. Après la période d'expérimentation, il y a lieu, soit d'arracher les parcelles considérées, soit d'utiliser des droits de plantation pour qu'elles bénéficient d'une autorisation de production normale. Il convient que les opérations d'expérimentation en cours puissent se poursuivre en application des règles en vigueur.

(7) L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit aussi l'octroi de droits de plantation nouvelle en cas de culture de vignes mères de greffons. Il convient que les parcelles plantées en vertu de l'octroi de tels droits de plantation nouvelle ne soient utilisées qu'aux fins précisées et que les produits vitivinicoles obtenus à partir de raisins provenant desdites parcelles, que ce soit pendant ou après la période de production des vignes mères de greffons, ne puissent pas perturber l'équilibre du marché. Il convient dès lors que, pendant la période de production, les raisins provenant de ces parcelles ne soient pas récoltés, ou, s'ils le sont, qu'ils soient détruits. Après la période de production, il y a lieu, soit d'arracher les parcelles considérées, soit d'utiliser des droits de plantation pour qu'elles bénéficient d'une autorisation de production normale. Il convient que les cultures existantes de vignes mères de greffons puissent se poursuivre en application des règles en vigueur.

(8) L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit également l'octroi de droits de plantation nouvelle au titre des superficies dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur. Cette disposition pourrait néanmoins entraîner une charge administrative excessive dans certains États membres en raison du grand nombre de viticulteurs concernés. Il convient dès lors que les États membres soient autorisés à admettre l'existence de telles parcelles même si elles n'ont pas fait l'objet de l'octroi de droits de plantation, pourvu que, et ce afin d'éviter une perturbation de l'équilibre du marché, lesdites parcelles soient de faible superficie et que le viticulteur ne soit pas engagé dans la production de vin à des fins commerciales. Il convient que les parcelles et les producteurs concernés fassent l'objet d'un contrôle approprié et que des sanctions, comportant notamment l'arrachage de ces parcelles, leur soient appliquées si les conditions ne sont pas respectées.

(9) L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit l'octroi de droits de plantation nouvelle pour des superficies destinées à la production d'un v.q.p.r.d. ou d'un vin de table désigné par une indication géographique. De tels droits ne peuvent être octroyés que s'il a été reconnu que la production du vin en question est largement inférieure à la demande. Il convient qu'une telle reconnaissance repose sur des données et des critères objectifs.

(10) Afin de garantir l'équivalence et l'exactitude de telles données objectives à travers la Communauté, il convient d'exiger qu'elles comprennent l'inventaire du potentiel de production prévu à l'article 16 du règlement (CE) no 1493/1999 ou des informations équivalentes.

(11) Afin d'éviter de perturber l'équilibre du marché, il y a lieu de n'octroyer aucun droit de replantation en ce qui concerne des superficies ayant fait l'objet d'un arrachage obligatoire pour infraction aux dispositions du règlement (CE) no 1493/1999. De même, il convient de n'octroyer aucun droit de replantation en ce qui concerne l'arrachage de superficies ayant donné lieu à l'octroi de droits de plantation à des fins autres que la production commerciale de vin.

(12) L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit l'octroi de droits de replantation aux producteurs qui s'engagent à procéder à l'arrachage d'une superficie plantée en vignes. Pour éviter l'octroi de droits de plantation qui excèdent les besoins réels d'un producteur, il convient qu'un tel octroi ne soit fait que pour la quantité nécessaire au producteur pour planter toute la superficie considérée, compte tenu des droits de plantation déjà en sa possession. L'octroi de droits de replantation sur la base dudit engagement doit s'accompagner de la constitution d'une garantie d'exécution. Durant la période de coexistence d'une superficie nouvellement plantée et d'une superficie à arracher, et afin d'éviter de perturber l'équilibre du marché, l'une des deux seulement doit bénéficier de l'autorisation de produire du vin destiné à la commercialisation.

(13) L'article 5 du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit la création de réserves nationales et/ou régionales en vue d'améliorer la gestion du potentiel de production. Afin d'éviter de perturber l'équilibre du marché, le transfert de droit via un système de réserve ne doit pas conduire à une augmentation globale du potentiel de production sur le territoire des États membres, comme le prévoit déjà l'article 4, paragraphe 4, dudit règlement dans le cas du transfert de droits entre exploitations. En pareil cas, les États membres peuvent, en application de l'article 5, paragraphe 7, affecter le transfert de droits d'un coefficient de réduction.

(14) L'article 5, paragraphe 8, du règlement (CEE) no 1493/1999 prévoit qu'un État membre peut ne pas appliquer le système de réserve à condition qu'il puisse prouver qu'un système efficace de gestion des droits de plantation existe sur tout son territoire. Dans ce cadre, un État membre peut prévoir la mise en oeuvre du système de réserve sur certaines parties de son territoire. Il convient que les États membres souhaitant faire usage de la faculté prévue à l'article 5, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1493/1999 soient à même de prouver qu'un tel système existe et de démontrer la nécessité d'éventuelles dérogations aux dispositions du chapitre I du titre II dudit règlement.

(15) La Commission peut décider d'allouer, par prélèvement sur la réserve communautaire visée à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1493/1999, des droits de plantation en fonction des demandes des États membres.

(16) Le chapitre II du titre II du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit l'octroi d'une prime en contrepartie de l'abandon définitif de la viticulture sur une superficie déterminée. Les États membres peuvent décider, en tant que de besoin, de la superficie qui doit bénéficier de la prime sur leur territoire. Il convient néanmoins de fixer des modalités communes en ce qui concerne les demandes, les montants maximaux appropriés de la prime et les délais appropriés visés à l'article 10 dudit règlement.

(17) Pour des raisons de contrôle, le paiement de la prime doit normalement être fait après l'arrachage. Il convient néanmoins que le paiement puisse être effectué par anticipation pourvu qu'une garantie d'exécution de l'arrachage soit constituée.

(18) L'abandon de superficies viticoles par des producteurs membres de groupements de producteurs qui transforment en commun les raisins récoltés par leurs membres peut réduire les quantités de raisins livrés et, partant, augmenter le coût de la transformation. Il est donc équitable de prévoir que de tels effets négatifs puissent être compensés.

(19) Pour l'application du chapitre III du titre II du règlement (CE) no 1493/1999, les États membres disposent d'une large marge d'appréciation en ce qui concerne le champ d'application détaillé et l'importance du soutien, notamment par le paiement de montants forfaitaires, par la fixation de niveaux maximaux de soutien par hectare et par la modulation du soutien sur la base de critères objectifs, dans les limites des règles établies audit chapitre et de leurs modalités d'application.

(20) Il y a cependant lieu de fixer des règles communes. À cet effet, il convient que les États membres adoptent des règles relatives à la superficie minimale des parcelles considérées, afin que le système ait un effet réel sur le potentiel de production. Il y a lieu d'adopter des règles et de prévoir des délais pour leur exécution ainsi qu'un contrôle approprié. Il convient que ces dispositions régissent également l'utilisation des droits de replantation qui résultent de l'arrachage prévu dans le plan, afin d'éviter une perturbation de l'équilibre du marché due à des argumentations de rendement, et d'autoriser l'octroi d'un meilleur soutien en proportion des coûts supportés.

(21) En vertu de l'article 12 du règlement (CE) no 1493/1999, les États membres peuvent choisir de ne pas établir eux-mêmes les plans de restructuration et de reconversion. Étant donné qu'ils sont responsables de l'approbation de ces plans, il convient que, dans ce cas, ils fixent des modalités quant à la présentation et à l'approbation des plans ainsi qu'à la teneur minimale des plans concernés.

(22) L'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit que le régime de restructuration et de reconversion des vignobles ne couvre pas le remplacement normal de vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel. Il convient de clarifier le sens de cette phrase.

(23) Pour des raisons de contrôle, le paiement de l'aide doit normalement intervenir après qu'une mesure spécifique a été réalisée. Il convient néanmoins que le paiement puisse être fait par anticipation pourvu qu'une garantie d'exécution de la mesure soit constituée.

(24) Il y a lieu d'établir des modalités détaillées quant à la planification financière et à la participation au financement du régime de restructuration et de reconversion. À cet égard, il convient que les États membres présentent régulièrement à la Commission des rapports sur le financement du régime.

(25) Des mesures doivent être prises pour garantir l'utilisation effective des crédits réservés au régime, et il convient en particulier de prévoir le versement d'avances ainsi que l'ajustement nécessaire des crédits en fonction des besoins et des résultats passés.

(26) Il convient que les règles générales concernant la discipline budgétaire, et en particulier celles s'appliquant aux déclarations incomplètes ou incorrectes de la part d'États membres, s'appliquent en complément des règles spécifiques établies par le présent règlement.

(27) Les modalités de gestion financière du régime seront régies par les modalités d'application du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(13).

(28) En vue d'assurer le suivi de la mise en oeuvre du titre II du règlement (CE) no 1493/1999 et la bonne gestion du marché, il est impératif que la Commission dispose des données appropriées concernant le potentiel de production, y compris les droits de plantation, et le détail des mesures prises par les États membres en application de ce titre. C'est pourquoi il y a lieu d'envoyer à la Commission, dans une présentation normalisée, les informations essentielles nécessaires à cet effet. Il convient que les autres informations nécessaires pour le contrôle et l'audit de l'application de ce titre soient conservées par les États membres pour inspection pendant une période appropriée.

(29) Das ce contexte, il est nécessaire de préciser les informations à réunir dans l'inventaire visé à l'article 16 du règlement (CE) no 1493/1999. Les États membres qui ne souhaitent bénéficier ni de l'accès à la régularisation de parcelles plantées illégalement, ni de l'augmentation des droits de plantation, ni du soutien en faveur de la restructuration et de la reconversion ne sont pas tenus d'établir l'inventaire.

(30) L'article 19 du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit que le classement des variétés de vigne est délégué aux États membres. Il convient d'adopter des règles communes concernant la présentation du classement, l'information qu'il contient ainsi que la communication et la publication dudit classement. Le système de classification en tant que tel ne devrait entraîner aucune augmentation du potentiel de production.

(31) En principe, seules des variétés qui peuvent être mises sur le marché au moins dans un État membre en vertu de la directive 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne(14), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, devraient être incluses dans le classement. Toutefois, dans l'intérêt de la préservation de l'héritage génétique, il convient que d'autres variétés plantées avant l'entrée en vigueur de cette directive puissent également bénéficier du classement.

(32) Dans les cas où un producteur est contraint de distiller des produits en raison d'une violation des règles communautaires, aucun soutien communautaire ne doit être accordé en faveur de la distillation ou des distillats.

(33) Il convient que les paiements effectués en vertu du titre II du règlement (CE) no 1413/1999 soient versés intégralement aux bénéficiaires.

(34) À titre de mesure transitoire, il est nécessaire que les droits de plantation qui étaient régis par le règlement (CEE) no 822/87 et qui étaient valables jusqu'à une date postérieure au 31 juillet 2000 le restent jusqu'à cette date ultérieure afin de garantir qu'ils ne soient pas perdus au cours du passage au système régi par le règlement (CE) no 1493/1999. Pour les mêmes raisons, il convient que lesdits droits, s'ils ne sont pas utilisés à cette date ultérieure, soient transférés à la réserve nationale ou régionale appropriée, une fois constituée.

(35) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION