Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 mai 2004

Pour l'application du présent règlement:

a) des «entreprises concurrentes» sont des fournisseurs actuels ou potentiels sur le même marché de produits; le marché de produits comprend les biens ou services que l'acheteur considère comme interchangeables ou substituables avec les biens ou services contractuels en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés;

b) «obligation de non-concurrence» signifie toute obligation directe ou indirecte interdisant à l'acheteur de fabriquer, d'acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services qui sont en concurrence avec les biens ou les services contractuels, ou toute obligation directe ou indirecte imposant à l'acheteur d'acquérir auprès du fournisseur ou d'une autre entreprise désignée par le fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou en services contractuels et en biens et en services substituables sur le marché pertinent, calculés sur la base de la valeur des achats qu'il a effectués au cours de l'année civile précédente;

c) «obligation de fourniture exclusive» signifie toute obligation directe ou indirecte imposant au fournisseur de ne vendre les biens ou les services désignés dans l'accord qu'à un acheteur à l'intérieur de la Communauté en vue d'un usage déterminé ou de la revente;

d) un «système de distribution sélective» est un système de distribution dans lequel le fournisseur s'engage à vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, uniquement à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s'engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés;

e) les «droits de propriété intellectuelle» comprennent les droits de propriété industrielle, les droits d'auteur et les droits voisins;

f) les «savoir-faire» signifie un ensemble secret, substantiel et identifié d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du fournisseur et testées par celui-ci; dans ce contexte, «secret» signifie que le savoir-faire, dans son ensemble ou dans la configuration et l'assemblage précis de ses composants, n'est pas généralement connu ou facilement accessible; «substantiel» signifie que le savoir-faire doit inclure des informations indispensables pour l'acheteur aux fins de l'utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels; «identifié» signifie que le savoir-faire doit être décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu'il remplit les conditions de secret et de substantialité;

g) par «acheteur», on entend: une entreprise qui, en vertu d'un accord tombant sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité, vend des biens ou des services pour le compte d'une autre entreprise.

Décisions32


1Tribunal de commerce de Paris, 19ème chambre, 24 septembre 2014, n° 2013030126

[…] 01/10/2009, […] Attendu qu'il se réfère au Règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées et qu'il se limite à rappeler les 3 premiers alinéas de son article 1 qui ne concernent que des définitions relatives à son application ;

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2Cour de cassation, 12 mai 2021, n° Pourvoi n° Z 19-12.357
Rejet

[…] 2. L'article 6-1 de ce contrat, intitulé « engagement d'exclusivité » imposait à ces sociétés de n'accepter que les bons cadeaux proposés par les sociétés Accentiv'House et Kadéos en ces termes : « les Enseignes [Fnac, Conforama, Redcats et leurs filiales, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 9 décembre 2010, n° 09/06669
Confirmation

[…] Elle considère que l'exception de nullité de l'accord de distribution exclusive consenti par B C soulevée pour la première fois devant la Cour par l'intimée est irrecevable, et mal fondée tant au regard des dispositions de l'article L 420-4 du Code de Commerce que de l'article 1-b du Règlement Communautaire CE-2790-1999. […]

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Commentaires6


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Selon l'article 1er f) du règlement n°2790/1999 du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, le savoir-faire est un « ensemble secret, substantiel et identifié d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du fournisseur et testées par celui-ci ».

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Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Référence à l'article L.330-3 du code de commerce. L'article 64 de la loi Travail s'applique au contrat de franchise « mentionné à l'article L.330-3 du code de commerce (…) ». […] L'article 9, III, alinéa 5 du décret d'application énonce que « lorsque la contestation porte sur la composition de l'instance, la déclaration est recevable, […] quant à elle, à l'exclusivité d'activité limitée aux activités concurrentes à celles du réseau (Cass. com., 24 sept. 2003, n°01-11.595) ; en conséquence, le fait de prévoir une exclusivité d'activité ainsi limitée n'est pas de nature à faire sortir le contrat du champ d'application de l'article L.330-3 du code de commerce. […] Grimaldi, […]

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