Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 mai 2004

L'exemption prévue à l'article 2 ne s'applique pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d'autres facteurs sous le contrôle des parties, ont pour objet:

a) la restriction de la capacité de l'acheteur de déterminer son prix de vente, sans préjudice de la possibilité pour le fournisseur d'imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n'équivalent pas à un prix de vente fixe ou minimal à la suite d'une pression exercée par l'une des parties ou de mesures d'incitation prises par elle;

b) la restriction concernant le territoire dans lequel, ou la clientèle à laquelle, l'acheteur peut vendre les biens ou services contractuels, sauf:

c) la restriction des ventes actives ou des ventes passives aux utilisateurs finals par les membres d'un système de distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants sur le marché, sans préjudice de la possibilité d'interdire à un membre du système d'opérer à partir d'un lieu d'établissement non autorisé;

d) la restriction des livraisons croisées entre distributeurs à l'intérieur d'un système de distribution sélective, y compris entre les distributeurs opérant à des stades différents du commerce;

e) la restriction convenue entre un fournisseur de composants et un acheteur qui incorpore ces composants lorsque le fournisseur est restreint dans la vente de ces composants en tant que pièces détachées à des utilisateurs finals ou à des réparateurs ou à d'autres prestataires de services qui n'ont pas été désignés par l'acheteur pour la réparation ou l'entretien de ses biens.

Décisions69


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 3 septembre 2010, n° 08/12822
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant sur le troisième moyen relatif à l'existence de 'clauses noires' et plus spécialement aux restrictions apportées à la commercialisation des parfums sur le réseau internet, qu'il se déduit de la lecture des contrats et des avenants (article 4 point 3), que les intimées n'ont nullement interdit à leurs distributeurs agréés qui disposent de points de vente physiques de recourir au réseau internet pour vendre et promouvoir les parfums, mais qu'au contraire, elles leur ont réservé cette faculté, excluant dès lors les opérateurs qui ne possèdent aucune boutique réelle ;

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  • Volonté de profiter des investissements d'autrui·
  • Réseau de distribution exclusive ou sélective·
  • Obligation de vérification des droits·
  • Appropriation de l'effort d'autrui·
  • Lieu où le dommage a été subi·
  • Atteinte à l'image de marque·
  • Exploitant du site internet·
  • Investissements réalisés·
  • Accessibilité en France·
  • Compétence territoriale

2ADLC, Décision 08-D-25 du 29 octobre 2008 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de produits cosmétiques et d’hygiène…

[…] Il convient de préciser d'emblée que la décision n° 07-D-07 du 8 mars 2007 par laquelle le Conseil, après avoir accepté et rendu obligatoires les engagements proposés par les autres fabricants, a classé l'affaire les concernant sur le fondement du I de l'article L. 464-2 du code de commerce, n'a fait que constater que la mise en œuvre des engagements souscrits répondait aux préoccupations de concurrence mises en évidence au cours de l'instruction de l'affaire. […] LES PRODUITS 4. […]

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  • Internet·
  • Pierre·
  • Distributeur·
  • Distribution sélective·
  • Produit cosmétique·
  • Restriction·
  • Concurrence·
  • Produit·
  • Interdiction de vente·
  • Pharmacien

3Cour d'appel de Douai, 19 février 2009, n° 07/01413
Infirmation partielle

[…] — dire que la société AMC B n'établit pas que les chaussures en cause auraient été mises dans le commerce dans l'Union Européenne ou dans l'Espace Economique Européen par les sociétés PUMA ou avec leur consentement, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'article L 713-4, alinéa 1, du CPI,

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  • Sociétés·
  • Marque·
  • Distribution sélective·
  • Contrefaçon·
  • Réseau·
  • Ags·
  • Distributeur·
  • Concurrence déloyale·
  • Acte·
  • Produit
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Commentaires21


Par falilou Diop, Maître De Conférences À L'université Jean Moulin Lyon 3 - Centre De Recherche Sur Le Droit International Privé - Équipe De Droit International Européen Et Comparé (ea-4185) · Dalloz · 21 novembre 2022

Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Il faut retenir de cette décision que la notion d'agrément au sens de l'article L.7321-2 du code du travail doit être comprise dans un sens large. […] 101, §3 du Traité, et les articles 4 des règlements 2790/1999 et 330/2010, les principes de primauté, […]

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Si la Cour souligne que les ventes actives, entendues comme le fait de prospecter une clientèle, peuvent être limitées à un territoire donné, des points de ventes donnés, les institutions européennes ont d'ores et déjà affirmé que les ventes par internet n'entraient pas dans cette catégorie, et ne pouvaient être prohibées (article 4 du règlement 2790/1999).

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