Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2000
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

1. Conformément à l'article 81, paragraphe 3, du traité, et sous réserve des dispositions du présent règlement, l'article 81, paragraphe 1, du traité est déclaré inapplicable aux accords ou pratiques concertées qui sont conclus entre deux ou plus de deux entreprises dont chacune opère, aux fins de l'accord, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et qui concernent les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services (ci-après dénommés "accords verticaux").

La présente exemption s'applique dans la mesure où ces accords contiennent des restrictions de concurrence tombant sous le coup de l'article 81, paragraphe 1 (ci-après dénommées "restrictions verticales").

2. L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique uniquement aux accords verticaux conclus entre une association d'entreprises et ses membres, ou entre une telle association et ses fournisseurs, si tous ses membres sont détaillants de biens et sous réserve qu'aucun des membres individuels de cette association, conjointement avec ses entreprises liées, ne réalise un chiffre d'affaires annuel total qui dépasse 50 millions d'euros; des accords verticaux conclus par ces associations sont couverts par le présent règlement sans préjudice de l'application de l'article 81 aux accords horizontaux conclus par les membres de l'association et aux décisions adoptées par l'association.

3. L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique aux accords verticaux contenant des dispositions concernant la cession à l'acheteur ou l'utilisation par l'acheteur de droits de propriété intellectuelle à condition que ces dispositions ne constituent pas l'objet principal de tels accords et qu'elles soient directement liées à l'utilisation, la vente ou la revente de biens ou de services par l'acheteur ou ses clients. L'exemption s'applique auxdites dispositions sous réserve qu'en relation avec les biens ou les services contractuels, elles ne comportent pas de restrictions de concurrence ayant un objet ou un effet identique à celui de restrictions verticales non exemptées en vertu du présent règlement.

4. L'exemption prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux accords verticaux conclus entre entreprises concurrentes; toutefois, l'exemption s'applique lorsque des entreprises concurrentes concluent entre elles un accord vertical non réciproque et que:

a) le chiffre d'affaires annuel total de l'acheteur ne dépasse pas 100 millions d'euros ou que

b) le fournisseur est un producteur et un distributeur de biens alors que l'acheteur est un distributeur qui ne fabrique pas des biens concurrents des biens contractuels ou que

c) le fournisseur est un prestataire de services à plusieurs niveaux du commerce alors que l'acheteur ne fournit pas de services concurrents au niveau du commerce où il achète les services contractuels.

5. Le présent règlement ne s'applique pas aux accords verticaux faisant l'objet d'un autre règlement d'exemption par catégorie.

Décisions70


1Cour d'appel de Douai, 19 février 2009, n° 07/01413
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 19/02/2009 […] — dire qu'en tout état de cause, si par impossible la Cour devait retenir l'authenticité des produits, les sociétés PUMA sont fondées à s'opposer à tout acte de commercialisation en raison d'un motif légitime, conformément à l'article L 713-4, alinéa 2 du CPI,

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2ADLC, Décision 12-D-23 du 12 décembre 2012 relative à des pratiques mises en oeuvre par la société Bang & Olufsen dans le secteur de la distribution sélective de matériels hi-fi et home cinéma

[…] Vu la lettre du 20 février 2002, enregistrée sous le numéro 02/0030 F, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a saisi le Conseil de la concurrence, en application des dispositions de l'article L. 462-5 du code du commerce, de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution sélective de matériels hi-fi et home cinéma ; Vu la décision du rapporteur général du 24 janvier 2006 procédant à la disjonction du dossier n° 02/0030 F en deux saisines portant respectivement les numéros 02/0030-1 F, relative à des pratiques mises en œuvre par des sociétés du secteur de la distribution sélective de matériels hi-fi et home cinéma et 02/0030-2 F, […]

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3ADLC, Décision du 19 juillet 2001 relative à une saisine présentée par la société Casino France, 01-D-45

[…] Vu le traité du 25 mars 1957 modifié, instituant la Communauté européenne et, notamment, son article 81 ; Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l'application de l'ordonnance n° 86- 1243 du 1 er décembre 1986 ; Vu les observations présentées par les sociétés Bausch & Lomb et Casino France, […] 05 % pour les verres médicaux, 38,42 % pour les montures et 15,13 % pour les verres solaires. 2. […]

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Commentaires10


Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

En effet, d'une part, les dispositions du règlement communautaire encadrent précisément les accords conclus entre les entreprises non concurrentes (tels que ceux régissant les rapports entre un franchiseur et ses franchisés) et leur permettent ainsi d'échapper à l'interdiction des ententes verticales prévue par l'article 81 paragraphe 1 du Traité de Rome. […] Réforme attendue : les règles communautaires actuellement applicables aux ententes verticales sont issues du règlement n 2790/1999 du 22 décembre 1999 (Règlement du traité CE n 2790/1999 du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81 paragraphe 3 à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées), […]

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Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Voilà que le Projet de réforme du règlement du traité CE n° 2790/199922 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81 § 3 à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées,et des lignes directrices sur les restrictions verticales, semble bien engagé.

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Toussaint-david Gaëlle · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Se posait ainsi la question de savoir si les restrictions imposées par le fournisseur tombaient sous le coup de la prohibition des ententes (article 101§1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) ou bien si elles pouvaient bénéficier de l'exemption individuelle de l'article 2 du règlement (CE) n°2790/1999 du 22 décembre 1999, applicable dans cette affaire. […]

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