1. Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, l'exemption prévue à l'article 2 s'applique à condition que la part du marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché pertinent sur lequel il vend les biens ou services contractuels.
2. Dans le cas d'accords verticaux contenant des obligations de fourniture exclusive, l'exemption prévue à l'article 2 s'applique à condition que la part du marché détenue par l'acheteur ne dépasse pas 30 % du marché pertinent sur lequel il achète les biens ou les services contractuels.
En application de la règle selon laquelle « le spécial déroge au général » (« specialia generalibus derogant ») prévue à l'article 1105, l'application de l'article 1171 du nouveau Code civil pourrait être exclue dès lors que la relation contractuelle s'inscrit dans le champ d'application de l'article L.442-6, I, 2° du Code de commerce ou de l'article L.132-1 du Code de la consommation (futurs articles L.212-1 à L.212-3). […] La CEPC considère également qu'un contrat ponctuel qui s'inscrit dans la durée s'assimile à un partenariat commercial (avis n°15-1 ; avis n° 15-03). […] Pour le même motif, les articles L. 450-3 et L. 464-8 du code de commerce sont-ils entachés d'incompétence, au regard de l'article 34 de la Constitution?
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