Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2000
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

L'exemption prévue à l'article 2 ne s'applique à aucune des obligations suivantes contenues dans des accords verticaux:

a) toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence, dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans; une obligation de non-concurrence tacitement renouvelable au-delà d'une période de cinq ans doit être considérée comme ayant été conclue pour une durée indéterminée; cette limitation de la durée à cinq ans n'est toutefois pas applicable lorsque les biens ou services contractuels sont vendus par l'acheteur à partir de locaux et de terrains dont le fournisseur est propriétaire ou que le fournisseur loue à des tiers non liés à l'acheteur, à condition que la durée de ces obligations de non-concurrence ne dépasse pas la période d'occupation des locaux et des terrains par l'acheteur;

b) toute obligation directe ou indirecte interdisant à l'acheteur, à l'expiration de l'accord, de fabriquer, d'acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services, sauf si cette obligation:

- concerne des biens ou des services qui sont en concurrence avec les biens ou services contractuels et

- est limitée aux locaux et aux, terrains à partir desquels l'acheteur a opéré pendant la durée du contrat et

- est indispensable à la protection d'un savoir-faire transféré par le fournisseur à l'acheteur,

à condition que la durée d'une telle obligation de non-concurrence soit limitée à un an à compter de l'expiration de l'accord; la présente obligation ne porte pas atteinte à la possibilité d'imposer, pour une durée indéterminée, une restriction à l'utilisation et à la divulgation d'un savoir-faire qui n'est pas tombé dans le domaine public;

c) toute obligation directe ou indirecte imposée aux membres d'un système de distribution sélective de ne pas vendre des marques de fournisseurs concurrents déterminés.

Décisions101


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 2 décembre 2020, n° 20/00054
Infirmation

[…] En outre, l'appelante soutient à juste raison que le bénéfice de l'exemption prévue à l'article 5 b) du règlement 2790/1999 en faveur de telles clauses est réservée uniquement à celles d'une durée d'un an, qui sont limités aux locaux et aux terrains à partir desquels celui qui l'a souscrite a opéré pendant la durée du contrat et qui sont indispensables à la protection du savoir-faire qui lui a été transféré par son cocontractant.

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2ADLC, Décision 08-D-25 du 29 octobre 2008 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de produits cosmétiques et d’hygiène…

[…] Il convient de préciser d'emblée que la décision n° 07-D-07 du 8 mars 2007 par laquelle le Conseil, après avoir accepté et rendu obligatoires les engagements proposés par les autres fabricants, a classé l'affaire les concernant sur le fondement du I de l'article L. 464-2 du code de commerce, n'a fait que constater que la mise en œuvre des engagements souscrits répondait aux préoccupations de concurrence mises en évidence au cours de l'instruction de l'affaire. […] Les produits concernés par la saisine sont les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle distribués par l'intermédiaire de systèmes de distribution sélective et offerts avec le conseil d'un pharmacien. 5. […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 17 mai 2018, n° 16/00025
Confirmation

[…] Vu l'article L.330-1 du code de commerce, Vu la convention d'approvisionnement en bières conclue pour une durée fixe de sept années moyennant une somme de 700.000 euros, Vu l'article 5 de ladite convention, Vu la jurisprudence, ' infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 14 janvier 2015,

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Commentaires10


Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

En effet, d'une part, les dispositions du règlement communautaire encadrent précisément les accords conclus entre les entreprises non concurrentes (tels que ceux régissant les rapports entre un franchiseur et ses franchisés) et leur permettent ainsi d'échapper à l'interdiction des ententes verticales prévue par l'article 81 paragraphe 1 du Traité de Rome. […] Réforme attendue : les règles communautaires actuellement applicables aux ententes verticales sont issues du règlement n 2790/1999 du 22 décembre 1999 (Règlement du traité CE n 2790/1999 du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81 paragraphe 3 à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées), […]

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Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Voilà que le Projet de réforme du règlement du traité CE n° 2790/199922 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81 § 3 à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées,et des lignes directrices sur les restrictions verticales, semble bien engagé.

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

en particulier, l' […] article 5.3 du règlement communautaire n° 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du TFUE à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées prévoit que l'exemption par catégorie ne s'applique pas aux accords verticaux qui contiennent toute obligation directe ou indirecte interdisant à l'acheteur, à l'expiration de l'accord, […]

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