Règlement (CE) 2790/1999 du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertéesAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 1 mai 2004

Sur le règlement :

Date de signature : 22 décembre 1999
Date de publication au JOUE : 29 décembre 1999
Titre complet : Règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décisions397


1Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 1er juin 2010, n° 09/02838

Infirmation partielle — 

[…] Le règlement d'exemption CE N°2790/1999/CE interdit au fournisseur de se prévaloir du bénéfice automatique de l'exemption par catégorie quand sa part sur le marché pertinent est supérieure à 30% et la durée de l'exclusivité supérieure à cinq ans. Cependant la nullité de l'accord ne peut être prononcée que s'il est démontré que celui-ci a contribué de manière significative au blocage du marché pouvant résulter de l'ensemble des accords du même type. Il n'y a donc pas de nullité de plein droit.

 

2ADLC, Décision 08-D-25 du 29 octobre 2008 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de produits cosmétiques et d’hygiène…

— 

[…] Les accords comportant des « restrictions caractérisées », au sens du règlement européen (CE) n°2790/99 en date du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, sont exclus de l'exemption par catégorie prévue par ce texte, mais peuvent, […] S'agissant des accords verticaux, ainsi que le Conseil le rappelait dans son étude thématique du rapport annuel 2003 intitulée « objet, effet et intention anticoncurrentiels » (page 60), ces restrictions caractérisées sont énumérées aux articles 4 et 5 du règlement2790/1999 du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, […]

 

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 11 février 2010, n° 09/13578

— 

[…] Si la distribution sélective constitue per se une restriction de concurrence, la jurisprudence, tant communautaire que nationale, a depuis longtemps reconnu la licéité des accords de distribution sélective au regard du droit de la concurrence, sous certaines conditions et cette validité de principe a été consacrée par le règlement de la Commission n°2790/1999 du 22 décembre 1999 “ concernant l'application de l'article 81.3 du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concernées.”, comme le rappelle la décision n°06-D-04, en date du 13 mars 2006, du Conseil de la concurrence qui s'était saisi d'office de la situation de la concurrence dans le secteur de la parfumerie de luxe et des pratiques qui y étaient mises en œuvre, par décision du 21 octobre 1998.

 

Commentaires80


Par falilou Diop, Maître De Conférences À L'université Jean Moulin Lyon 3 - Centre De Recherche Sur Le Droit International Privé - Équipe De Droit International Européen Et Comparé (ea-4185) · Dalloz · 21 novembre 2022

Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

En premier lieu, en effet, rien ne paraît justifier au cas présent que le droit communautaire en général et le règlement d'exemption applicable à la date de signature des contrats en cause (le règlement communautaire n° du 22 décembre 1999) trouvent à s'appliquer, faute a priori d'affectation du commerce entre Etats membres. […] ni le droit communautaire ni le règlement susvisé n'érigent de conditions de validité à un accord de franchise, ni n'imposent a fortiori au franchiseur d'avoir constitué une unité pilote préalablement au lancement de son réseau de franchise (CA Versailles, 24 nov. 2005, RG n°04/04461 (à propos du règlement2790/1999 du 22 décembre 1999) ; v. aussi, CA Versailles, […]

 

Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

En effet, le règlement actuellement en vigueur (Règlement2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées) arrive à expiration le 31 mai 2010 et doit en conséquence être remplacé.

 

Texte du document

Version du 1 mai 2004 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 19/65/CEE du Conseil du 2 mars 1965 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1215/1999 ( 2 ), et notamment son article 1er,

après publication du projet de règlement ( 3 ),

après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: