Règlement (CE) 2790/1999 du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertéesAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 1 mai 2004

Sur le règlement :

Date de signature : 22 décembre 1999
Date de publication au JOUE : 29 décembre 1999
Titre complet : Règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décisions397


1Tribunal de commerce d'Évry, 14 octobre 2009, n° 2008F00707

— 

[…] Attendu cependant que CENTURY fait valoir que le règlement d'exemption n°2790/1999 du 22 décembre 1999 ne vise que les clauses de non-concurrence, notamment post- contractuelle, à l'exclusion des clauses de non-affiliation , que ce règlement fait référence à une clause de non-rétablissement, par lequel le franchisé s'engage à ne pas continuer à exercer, après la cessation du contrat, une activité professionnelle identique ou similaire à celle qu'il exerçait en tant que franchisé ,

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 2 décembre 2020, n° 20/00054

Infirmation — 

[…] En outre, l'appelante soutient à juste raison que le bénéfice de l'exemption prévue à l'article 5 b) du règlement 2790/1999 en faveur de telles clauses est réservée uniquement à celles d'une durée d'un an, qui sont limités aux locaux et aux terrains à partir desquels celui qui l'a souscrite a opéré pendant la durée du contrat et qui sont indispensables à la protection du savoir-faire qui lui a été transféré par son cocontractant.

 

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 11 février 2010, n° 09/13578

— 

[…] Si la distribution sélective constitue per se une restriction de concurrence, la jurisprudence, tant communautaire que nationale, a depuis longtemps reconnu la licéité des accords de distribution sélective au regard du droit de la concurrence, sous certaines conditions et cette validité de principe a été consacrée par le règlement de la Commission n°2790/1999 du 22 décembre 1999 “ concernant l'application de l'article 81.3 du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concernées.”, comme le rappelle la décision n°06-D-04, en date du 13 mars 2006, du Conseil de la concurrence qui s'était saisi d'office de la situation de la concurrence dans le secteur de la parfumerie de luxe et des pratiques qui y étaient mises en œuvre, par décision du 21 octobre 1998.

 

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Par falilou Diop, Maître De Conférences À L'université Jean Moulin Lyon 3 - Centre De Recherche Sur Le Droit International Privé - Équipe De Droit International Européen Et Comparé (ea-4185) · Dalloz · 21 novembre 2022

Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

en particulier, l'article 5.3 du règlement communautaire n° 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du TFUE à des catégories d'accords verticaux et de pratiques […] communautaire n°2790/1999 (remplacé depuis par le règlement n°330/2010 précité) a cassé un arrêt de cour d'appel ayant déclaré valable une clause de non-concurrence post -contractuelle d'une durée d'un an et applicable dans un rayon de 30 km autour du point de vente, prévue dans un contrat de franchise conclu entre la société Distribution Casino France (le franchiseur) et la société Perrosdis (le franchisé) : « Attendu qu'en statuant ainsi, […]

 

Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] Le franchisé supporte le fardeau probatoire de l'inexistence d'un savoir-faire répondant caractéristiques fixées par le règlement2790/1999 du 22 décembre 1999 et la jurisprudence. […]

 

Texte du document

Version du 1 mai 2004 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 19/65/CEE du Conseil du 2 mars 1965 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1215/1999 ( 2 ), et notamment son article 1er,

après publication du projet de règlement ( 3 ),

après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: