Règlement (CE) 2790/1999 du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertéesAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 1 janvier 2000
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

Sur le règlement :

Date de signature : 22 décembre 1999
Date de publication au JOUE : 29 décembre 1999
Titre complet : Règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décisions397


1Tribunal de commerce d'Évry, 14 octobre 2009, n° 2008F00707

— 

[…] Attendu cependant que CENTURY fait valoir que le règlement d'exemption n°2790/1999 du 22 décembre 1999 ne vise que les clauses de non-concurrence, notamment post- contractuelle, à l'exclusion des clauses de non-affiliation , que ce règlement fait référence à une clause de non-rétablissement, par lequel le franchisé s'engage à ne pas continuer à exercer, après la cessation du contrat, une activité professionnelle identique ou similaire à celle qu'il exerçait en tant que franchisé ,

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 2 décembre 2020, n° 20/00054

Infirmation — 

[…] En outre, l'appelante soutient à juste raison que le bénéfice de l'exemption prévue à l'article 5 b) du règlement 2790/1999 en faveur de telles clauses est réservée uniquement à celles d'une durée d'un an, qui sont limités aux locaux et aux terrains à partir desquels celui qui l'a souscrite a opéré pendant la durée du contrat et qui sont indispensables à la protection du savoir-faire qui lui a été transféré par son cocontractant.

 

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 11 février 2010, n° 09/13578

— 

[…] Si la distribution sélective constitue per se une restriction de concurrence, la jurisprudence, tant communautaire que nationale, a depuis longtemps reconnu la licéité des accords de distribution sélective au regard du droit de la concurrence, sous certaines conditions et cette validité de principe a été consacrée par le règlement de la Commission n°2790/1999 du 22 décembre 1999 “ concernant l'application de l'article 81.3 du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concernées.”, comme le rappelle la décision n°06-D-04, en date du 13 mars 2006, du Conseil de la concurrence qui s'était saisi d'office de la situation de la concurrence dans le secteur de la parfumerie de luxe et des pratiques qui y étaient mises en œuvre, par décision du 21 octobre 1998.

 

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Par falilou Diop, Maître De Conférences À L'université Jean Moulin Lyon 3 - Centre De Recherche Sur Le Droit International Privé - Équipe De Droit International Européen Et Comparé (ea-4185) · Dalloz · 21 novembre 2022

Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Projet de réforme du règlement communautaire n°2790/1999 du 22 décembre 1999 […]

 

Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

En premier lieu, en effet, rien ne paraît justifier au cas présent que le droit communautaire en général et le règlement d'exemption applicable à la date de signature des contrats en cause (le règlement communautaire n° du 22 décembre 1999) trouvent à s'appliquer, faute a priori d'affectation du commerce entre Etats membres. […] ni le droit communautaire ni le règlement susvisé n'érigent de conditions de validité à un accord de franchise, ni n'imposent a fortiori au franchiseur d'avoir constitué une unité pilote préalablement au lancement de son réseau de franchise (CA Versailles, 24 nov. 2005, RG n°04/04461 (à propos du règlement2790/1999 du 22 décembre 1999) ; v. aussi, CA Versailles, […]

 

Texte du document

Version du 1 janvier 2000 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement n° 19/65/CEE du Conseil du 2 mars 1965 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1215/1999(2), et notamment son article 1er,

après publication du projet de règlement(3),

après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu du règlement n° 19/65/CEE, la Commission est compétente pour appliquer, par voie de règlement, l'article 81, paragraphe 3 (ex-article 85, paragraphe 3), du traité à certaines catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées correspondantes tombant sous le coup de l'article 81, paragraphe 1.

(2) L'expérience acquise jusqu'à présent permet de définir une catégorie d'accords verticaux dont on peut considérer qu'ils remplissent normalement les conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3.

(3) Cette catégorie comprend les accords verticaux pour l'achat ou la vente de biens ou de services lorsque ces accords sont conclus entre entreprises non concurrentes, entre certaines entreprises concurrentes ou par certaines associations de détaillants de biens. Elle inclut aussi des accords verticaux contenant des dispositions accessoires sur la cession ou l'utilisation de droits de propriété intellectuelle; pour l'application du présent règlement, le terme accords verticaux comprend les pratiques concertées correspondantes.

(4) Il n'est pas nécessaire, pour l'application de l'article 81, paragraphe 3, par voie de règlement, de définir les accords verticaux qui sont susceptibles de tomber sous le coup de l'article 81, paragraphe 1. L'évaluation individuelle d'accords au titre de l'article 81, paragraphe 1, exige la prise en compte de plusieurs facteurs, en particulier la structure de marché du côté de l'offre et de la demande.

(5) Il y a lieu de limiter le bénéfice de l'exemption par catégorie aux accords verticaux dont on peut présumer avec suffisamment de certitude qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3.

(6) Les accords verticaux relevant de la catégorie définie dans le présent règlement peuvent améliorer l'efficience économique à l'intérieur d'une chaîne de production ou de distribution grâce à une meilleure coordination entre les entreprises participantes; ils peuvent en particulier entraîner une diminution des coûts de transaction et de distribution des parties et assurer un niveau optimal de leurs investissements et de leurs ventes.

(7) La probabilité que de tels gains d'efficience l'emportent sur les éventuels effets anticoncurrentiels des restrictions contenues dans les accords verticaux dépend du pouvoir de marché des entreprises concernées et, dès lors, du degré de concurrence des autres fournisseurs de biens et de services que l'acheteur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés.

(8) On peut présumer, lorsque la part que le fournisseur détient sur le marché pertinent ne dépasse pas 30 %, que les accords verticaux qui ne contiennent pas certaines restrictions ayant des effets anticoncurrentiels graves ont généralement pour effet d'améliorer la production ou la distribution et de réserver aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte; dans le cas d'accords verticaux qui contiennent des obligations de fourniture exclusive, c'est la part de marché de l'acheteur qu'il y a lieu de prendre en considération afin de déterminer l'effet global de ces accords sur le marché.

(9) Il n'est pas possible de présumer que, au-dessus du seuil de part de marché de 30 %, les accords verticaux tombant sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, entraînent en général des avantages objectifs de caractère et de taille de nature à compenser les inconvénients que ces accords produisent sur la concurrence.

(10) Le présent règlement ne doit pas exempter des accords verticaux contenant des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre les effets positifs mentionnés ci-dessus; en particulier des accords verticaux contenant certains types de restrictions ayant des effets anticoncurrentiels graves, comme l'imposition d'un prix de vente minimal ou d'un prix de vente fixe ou certains types de protection territoriale, doivent être exclus du bénéfice de l'exemption par catégorie prévue par le présent règlement, quelle que soit la part de marché des entreprises concernées.

(11) Afin de garantir l'accès au marché pertinent ou de prévenir la collusion sur ce marché, l'exemption par catégorie doit être subordonnée à certaines conditions. À cette fin, l'exemption des obligations de non-concurrence doit être limitée aux obligations qui ne dépassent pas une certaine durée; pour les mêmes raisons, toute obligation directe ou indirecte, imposant aux membres d'un système de distribution sélective de ne pas vendre des marques de fournisseurs concurrents déterminés doit être exclue du bénéfice du présent règlement.

(12) Le seuil de part de marché, l'exclusion de certains accords verticaux de l'exemption prévue par le présent règlement ainsi que les conditions auxquelles il subordonne l'exemption assurent en général que les accords auxquels s'applique l'exemption par catégorie ne donneront pas la possibilité aux entreprises participantes d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.

(13) Dans des cas particuliers où les accords qui relèvent du présent règlement ont cependant des effets incompatibles avec l'article 81, paragraphe 3, la Commission peut retirer le bénéfice de l'exemption par catégorie. Ceci peut en particulier se produire lorsque l'acheteur a un pouvoir de marché important sur le marché en cause sur lequel il revend les biens ou fournit les services ou lorsque des réseaux parallèles d'accords verticaux produisent des effets similaires qui restreignent de manière significative l'accès au marché en cause ou la concurrence sur ce marché; de tels effets cumulatifs peuvent par exemple se produire dans les cas de distribution sélective ou d'obligations de non concurrence.

(14) Le règlement n° 19/65/CEE habilite les autorités compétentes des États membres à retirer le bénéfice de l'exemption par catégorie aux accords verticaux ayant certains effets incompatibles avec les conditions posées par l'article 81, paragraphe 3, lorsque ces effets sont perceptibles sur l'ensemble ou une partie du territoire de ces États membres, et que ce territoire présente les caractéristiques d'un marché géographique distinct; les États membres doivent s'assurer que l'exercice de ce pouvoir de retrait ne porte pas préjudice à l'application uniforme, dans tout le marché commun, des règles de concurrence communautaires et au plein effet des actes pris en application de ces règles.

(15) Pour renforcer le contrôle des réseaux parallèles d'accords verticaux qui ont des effets restrictifs similaires et qui couvrent plus de 50 % d'un marché donné, la Commission peut déclarer le présent règlement inapplicable à des accords verticaux contenant des restrictions déterminées qui sont pratiquées sur le marché concerné, restaurant ainsi la pleine application de l'article 81 à l'égard de ces accords.

(16) Le présent règlement s'applique sans préjudice de l'application de l'article 82.

(17) Conformément au principe de primauté du droit communautaire, aucune mesure prise en application du droit national de la concurrence ne doit porter préjudice à l'application uniforme des règles communautaires de concurrence sur le marché commun et à l'effet utile de toute mesure prise en application de ces règles, y compris le présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: