Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue:
a)par écrit ou verbalement avec confirmation écrite;
b)sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou
c)dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite. 3. Les juridictions d’un État membre auxquelles l’acte constitutif d’un trust attribue compétence sont exclusivement compétentes pour connaître d’une action contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d’un trust, s’il s’agit des relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust. 4. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d’actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 ou si les juridictions à la compétence desquelles elles dérogent sont exclusivement compétentes en vertu de l’article 24. 5. Une convention attributive de juridiction faisant partie d’un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat.La validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n’est pas valable.
Cette règle est consacrée par l'article 3 du Règlement Rome 1, qui reprend le principe posé par la Convention de Rome de 1980 : « le contrat est régi par la loi choisie entre les parties ». […] Cette liberté, illustrant avec perfection la loi d'autonomie des parties, est essentielle en ce qu'elle reflète l'intérêt commun des parties. […] Dans ce contexte, l'article 25 du Règlement n°1215/2012 renvoie au droit interne de chaque État membre, s'agissant de la validité au fond. […]
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