Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 janvier 2013
Sortie de vigueur : 10 janvier 2015

1.   Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre, le demandeur communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution:

a)

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et

b)

le certificat, délivré conformément à l’article 53, attestant que la décision est exécutoire, et contenant un extrait de la décision ainsi que, s’il y a lieu, les informations utiles concernant les frais remboursables de la procédure et le calcul des intérêts.

2.   Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre ordonnant une mesure provisoire ou conservatoire, le demandeur communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution:

a)

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;

b)

le certificat, délivré conformément à l’article 53, contenant une description de la mesure et attestant que:

i)

la juridiction est compétente pour connaître du fond,

ii)

la décision est exécutoire dans l’État membre d’origine; et

c)

lorsque la mesure a été ordonnée sans que le défendeur soit cité à comparaître, une preuve de la notification ou de la signification de la décision.

3.   L’autorité compétente chargée de l’exécution peut, au besoin, exiger du demandeur, conformément à l’article 57, qu’il fournisse une traduction ou une translittération du contenu du certificat.

4.   L’autorité compétente chargée de l’exécution ne peut exiger du demandeur qu’il fournisse une traduction de la décision que si elle ne peut agir sans une telle traduction.

Décisions34


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 20 janvier 2022, n° 21/07992
Confirmation

[…] - faire notamment application des dispositions des articles 42 et 48 du code de procédure civile, du Règlement Européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012 et notamment de ses articles 24-2), 25.1 et 25.5 et 27,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 25 octobre 2023, n° 21/20872
Confirmation

[…] En première instance, la société Globalcaja revendiquant la compétence des juridictions espagnoles, il a été débattu de la compétence du tribunal de commerce de Paris, au regard du Réglement Bruxelles I bis, en ses articles 4.1, 7.2 et 8.1, et des articles 42 et 46 du code de procédure civile, étant principalement discuté de la connexité entre les actions engagées par la société [B] Immobilier à l'encontre de la société BNP Paribas et de la société Globalcaja, et de la localisation du dommage subi par la société [B] Immobilier.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 24 novembre 2023, n° 23/06847
Confirmation

[…] Vu les conclusions transmises le 6 juin 2023 au visa du règlement Bruxelles I bis et de l'article 42 du code de procédure civile, par l'appelante, la société Autoforum Nord qui demande à la cour de :

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Commentaires2


www.canopy-avocats.com · 23 octobre 2023

Selon l'article 42, § 2 la déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n'a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie. […]

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