Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 janvier 2013
Sortie de vigueur : 10 janvier 2015

Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:

1)

postérieures à la naissance du différend; ou

2)

qui permettent au travailleur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section.

Décisions68


1Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, n° 18-17.423

[…] LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M me Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M me Ott, conseiller, M me Pontonnier, greffier de chambre ; […] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

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2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 9 novembre 2023, n° 23/01157
Infirmation partielle

[…] Il soutient que la clause de compétence contractuelle n'est pas valide au regard des dispositions des articles 23 du Règlement n°1215/2012 et 21 de la Convention de Lugano, lesquelles donnent compétence à la juridiction du lieu où le salarié accomplit habituellement son travail.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-22.956, Inédit
Rejet

[…] 6. Selon l'article 23 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable en vertu de son article 66 aux actions intentées à compter du 10 janvier 2015, il ne peut être dérogé aux dispositions de la section de ce règlement afférente à la compétence en matière de contrats individuels de travail que par des conventions postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au travailleur de saisir d'autres juridictions que celles indiquées à cette section.

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Commentaires9


Jean Arié Lévy · Gazette du Palais · 5 mars 2024

Village Justice · 26 octobre 2023

[…] En effet, l'article 23 du règlement 1215/2012 précise que : […]

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www.alainlachkar-avocat.fr · 2 avril 2021

Plus précisément, elle se fonde d'abord sur l'article 23 du règlement Bruxelles I bis qui prévoit la faculté de déroger aux dispositions relatives à la compétence en matière de contrats individuels de travail par des conventions postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au travailleur de saisir d'autres juridictions que celles indiquées dans le règlement. […]

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