Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 janvier 2013
Sortie de vigueur : 10 janvier 2015

1.   Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là ou est situé:

a)

leur siège statutaire;

b)

leur administration centrale; ou

c)

leur principal établissement.

2.   Pour l’Irlande, Chypre et le Royaume-Uni, on entend par «siège statutaire» le registered office ou, s’il n’existe nulle part de registered office, le place of incorporation (le lieu d’acquisition de la personnalité morale) ou, s’il n’existe nulle part de lieu d’acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée.

3.   Pour déterminer si un trust a son domicile sur le territoire d’un État membre dont les juridictions sont saisies, le juge applique les règles de son droit international privé.

Décisions43


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 4 février 2020, n° 19/01527
Irrecevabilité

[…] Se déclarer incompétent au profit des Juridictions compétentes des PAYS-BAS, A défaut encore, Vu les articles 4, 5 et 63 du Règlement (UE) N° 1215/2012, Constater que le critère de rattachement pertinent au regard de ces dispositions est le domicile de la Société GINAF, lequel correspond au lieu où est situé son siège statutaire, son administration centrale, ou son principal établissement, En conséquence,

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2CJUE, n° C-566/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Inkreal s.r.o. contre Dúha reality s.r.o, 12 octobre 2023

[…] ( 5 ) Je présume que, selon le Nejvyšší soud (Cour suprême), la juridiction de renvoi, Dúha reality et Inkreal s. r. o. (voir point 9 des présentes conclusions) sont « domiciliées » au sens de l'article 63, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012.

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3Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 3e section, 8 mars 2024, n° 23/05443

[…] En outre, l'article 63, d'une part, prévoit que, pour l'application de ce règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là ou est situé : a) leur siège statutaire ; b) leur administration centrale ; ou c) leur principal établissement et, d'autre part, n'est pas une règle de compétence mais facilite la compréhension de l'article 4 précité et éclaire sur la notion de domicile des sociétés au sens du règlement par des critères sans ordre hiérarchique, dès lors que l'un d'eux est localisé dans un Etat membre, soit un critère juridique (siège statutaire), un critère organisationnel (lieu de leur administration centrale) ou un critère économique (lieu de leur principal établissement).

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Commentaires2


Par xavier Delpech, Rédacteur En Chef De La Revue Trimestrielle De Droit Commercial · Dalloz · 23 novembre 2022
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