Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 janvier 2013
Sortie de vigueur : 10 janvier 2015

1.   Un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait:

a)

devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile; ou

b)

dans un autre État membre:

i)

devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail; ou

ii)

lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.

2.   Un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait devant les juridictions d’un État membre conformément au paragraphe 1, point b).

Décisions163


1Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, n° 19-26.206

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] AUX MOTIFS QUE « Selon l'article 21, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable à partir du 10 janvier 2015, un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait, dans un État membre, devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 13 avril 2022, n° 19/10058
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, une clause attributive de compétence incluse dans un contrat international ne peut faire échec aux dispositions impératives de l'article R. 1412-1 du code du travail applicables dans l'ordre international, dès lors que le contrat de travail est exécuté en France. De même, l'article 21, §2 du du règlement (UE) n° 1215/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, n° 18-17.423

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Et alors, enfin, qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur les prestations de travail accomplies par monsieur E… en dehors du territoire français et sans rechercher s'il n'en résultait pas que monsieur E… ne pouvait être regardé comme accomplissant de façon habituelle son travail en France, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 du règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

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Commentaires20


Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 25 février 2024

L'article 21 dudit règlement prévoit qu'un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait : a) devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile ; ou b) dans un autre État membre : i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ;

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Village Justice · 26 octobre 2023

L'article 21 du règlement 1215/2012 explique devant quelles juridictions un employeur peut être attrait. […]

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www.actu-juridique.fr · 31 mai 2023
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