Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 janvier 2013
Sortie de vigueur : 10 janvier 2015

Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:

1)

postérieures à la naissance du différend;

2)

qui permettent au consommateur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section; ou

3)

qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, attribuent compétence aux juridictions de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.

Décisions46


1CJUE, n° C-98/20, Ordonnance de la Cour, mBank S.A. contre PA, 3 septembre 2020

[…] le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas ; […] 6 La section 4 du chapitre II du règlement no 1215/2012, intitulée « Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs », comprend les articles 17 à 19 de celui-ci. 7 Aux termes de l'article 17, paragraphes 1 et 2, de ce règlement :

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2CJUE, n° C-821/21, Arrêt de la Cour, NM contre Club La Costa (UK) plc e.a, 14 septembre 2023

[…] « L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. » 7 Aux termes de l'article 19 du règlement Bruxelles I bis : « Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions : 1)

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 30 mars 2022, n° 21/21997
Infirmation

[…] Pour conclure à la compétence de la juridiction française, la société Ledger qui selon ses dernières écritures sollicite une mesure d'expertise sur une clé du même type que la clé acquise par M. X, elle placée entre les mains de la police allemande, se prévaut des dispositions de l'article 25 du Règlement UE n°1215 /2012 relatif aux prorogations de compétence et de l'article 35 du même Règlement, ce que conteste M. X qui soutient la compétence du tribunal de son domicile, situé en Allemagne, par application de articles 17, 18 et 19 du même Règlement,en l'absence de clause attributive de compétence qui lui soit opposable et de l'inapplicabilité au cas d'espèce de l'article 35 du Règlement.

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Commentaires8


www.safa-avocats.com · 11 mai 2023

Le déposant demandeur étant domicilié en France, il a la qualité de consommateur par application des articles 17, 18, 19 du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dit « Bruxelles 1 bis ». […]

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Par françois Mélin, Conseiller À La Cour D'appel De Paris · Dalloz · 6 avril 2023
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