Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 janvier 2013
Sortie de vigueur : 10 janvier 2015

Aux fins du présent règlement, le terme «juridiction» comprend les autorités suivantes, dans la mesure où elles sont compétentes pour connaître des matières entrant dans le champ d’application du présent règlement:

a)

en Hongrie, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer (fizetési meghagyásos eljárás), le notaire (közjegyzö);

b)

en Suède, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer (betalningsföreläggande) et l’assistance (handräckning), l’autorité chargée du recouvrement forcé (Kronofogdemyndigheten).

Décisions20


1CJUE, n° C-146/13, Arrêt de la Cour, Royaume d'Espagne contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 5 mai 2015

[…] (2) Il peut, pour l'exécution de ces tâches supplémentaires, être créé à l'[OEB] des instances spéciales communes aux États appartenant à ce groupe. Le Président de l'[OEB] assure la direction de ces instances spéciales; les dispositions de l'article 10, paragraphes 2 et 3, sont applicables.»

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  • Règlements - applicabilité directe * applicabilité directe·
  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Recours en annulation - moyens * moyens·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Rapprochement des législations·
  • Actes juridiques de l'union·
  • Détournement de pouvoir·
  • Actes non législatifs

2Tribunal de commerce de Briey, 25 octobre 2017, n° 2016J01510

[…] « Vu le règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012 et notamment ses articles 3 à 7, se déclarer incompétent pour statuer sur le litige qui relève des juridictions luxembourgeoises ; […]

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  • Distribution exclusive·
  • Sociétés·
  • Etats membres·
  • Faillite·
  • Contrat de distribution·
  • Tribunaux de commerce·
  • Incompétence·
  • Extrait·
  • Mandataire judiciaire·
  • Sarre

3CJUE, n° C-519/19, Arrêt de la Cour, Ryanair DAC contre DelayFix, 18 novembre 2020

[…] “consommateur” : toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ; […] 5 L'article 3 de ladite directive prévoit : « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion.

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  • Critères d'appréciation du caractère abusif d'une clause·
  • Espace de liberté, de sécurité et de justice·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Coopération judiciaire en matière civile·
  • Espace de liberté, sécurité et justice·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Compétence de la cour de justice·
  • Rapprochement des législations·
  • Protection des consommateurs·
  • Renvoi préjudiciel
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Commentaires4


www.actu-juridique.fr · 13 mars 2019

Antoine Mars · Revue Jade

L'article 2 de la convention dresse la liste des matières exclues du champ d'application ratione materiae. […]

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