1. En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6, de l’article 7, point 5), et, dans le cas d’une action intentée à l’encontre d’un employeur, de l’article 8, point 1). 2. Lorsqu’un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n’est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l’employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État membre.
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2012 / Règlement Bruxelles I bis n°1215/2012
Surles faits Selon l'ordonnance attaquée, soutenant avoir été licenciée en violation de la protection contre le licenciement accordée, par l'article L. 551-2, paragraphe 2, du Code du travail, au salarié en reclassement professionnel interne pendant un délaide douze mois à partir de la notification de la décision de reclassement à l'employeur, […]
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