1. En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6, de l’article 7, point 5), et, dans le cas d’une action intentée à l’encontre d’un employeur, de l’article 8, point 1).
2. Lorsqu’un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n’est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l’employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État membre.
[…] Les dispositions du Règlement européen n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (dit Bruxelles I bis) résolvent les problèmes de compétence judiciaire en droit du travail à la Section 5 et aux articles 20 a 23 (et non à l'article 25 visé par l'une et l'autre des parties). […]
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