Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 26 février 2015 |
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Sur le règlement :
Date de signature : | 12 décembre 2012 |
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Date de publication au JOUE : | 20 décembre 2012 |
Titre complet : | Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) |
Décisions • +500
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 2016, n° 15/15973
Confirmation —
[…] Les dispositions du règlement CE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dont se prévaut le salarié ne sont entrées en vigueur le 10 janvier 2015 et ne peuvent trouver application à la présente instance introduite le 8 octobre 2014.
2. Tribunal de commerce de Paris, 3 ème chambre, 17 mai 2018, n° 2017035142
—
[…] Attendu qu'en vertu des règles dites de prorogation de compétence du Règlement Européen n°1215/2012 et de la Convention de la Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for, les clauses attributives de compétence désignant les juridictions d'un Etat membre touchant à la matière civile ou commerciale sont applicables, peu important que les parties soient ou non domiciliées dans un Etat membre ;
3. Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 1, 30 septembre 2022, n° 19/01566
Infirmation partielle —
[…] DIRE ET JUGER qu'à défaut de lien de subordination, de contrat travail, de qualité d'employeur ou de co-employeur entre l'appelant et la société de droit allemand Europipe GmbH, la juridiction prud'homale française est incompétente ratione materiae et loci sur le fondement des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail et des articles 2 du Règlement 44/2001 Bruxelles I ou 4 du Règlement Bruxelles I bis';
Commentaires • +500
Il résulte de l'article 25 du règlement Bruxelles I bis que l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction au tiers porteur du connaissement est déterminée d'après le droit applicable au fond du litige, et non d'après le droit de la juridiction désignée par la clause. En outre, lorsqu'il est admis que le tiers porteur a succédé aux
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 67, paragraphe 4, et son article 81, paragraphe 2, points a), c) et e),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2012