Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 avril 1999
Sortie de vigueur : 18 juin 2014

1. La mise en service de bateaux soumis au présent règlement qui sont soit nouvellement construits, soit importés d'un pays tiers, ou qui sortent des voies visées à l'article 2, paragraphe 2, points a), b) ou c), est subordonnée à la condition (dénommée règle "vieux pour neuf") que le propriétaire du bateau à mettre en service:

- soit déchire sans prime de déchirage un tonnage de cale selon un rapport, dénommé "ratio", entre l'ancien tonnage et le nouveau tonnage fixé par la Commission;

- soit verse au fonds dont son nouveau bateau relève, ou qu'il a choisi conformément à l'article 5, paragraphe 2, une contribution spéciale d'un montant fixé en fonction dudit ratio, ou, s'il déchire un tonnage inférieur audit ratio, qu'il paye la différence entre le tonnage du nouveau bateau et le tonnage de la cale déchirée.

2. Le ratio peut être établi à un niveau différent selon les différents secteurs du marché, à savoir les bateaux à cargaison sèche, les bateaux-citernes et les pousseurs.

Le ratio est réduit de manière continue afin d'être ramené, le plus rapidement possible et par étapes régulières, à un niveau zéro au plus tard le 29 avril 2003.

Dès que le ratio est fixé à zéro, le régime se transforme en mécanisme de veille et ne peut être réactivé qu'en cas de perturbation grave du marché conformément à l'article 6.

3. Le propriétaire du bateau doit payer la contribution spéciale ou déchirer un tonnage de cale ancienne:

- soit au moment de la commande effective de construction du nouveau bateau ou de la demande d'importation, à la condition que le bateau soit mis en service dans les douze mois qui suivent,

- soit au moment de la mise en service effective du nouveau bateau ou du bateau importé.

Le choix du moment doit être exprimé lors de la commande ou de la demande d'importation du bateau.

Le bateau à offrir au déchirage comme cale de compensation doit avoir été déchiré avant la mise en service du nouveau bateau.

Le propriétaire du bateau à mettre en service qui a fait déchirer un tonnage supérieur à celui nécessaire ne perçoit pas de compensation financière pour ce surplus.

Tout État membre concerné peut autoriser l'utilisation comme cale de compensation, c'est-à-dire les traiter comme s'ils avaient été déchirés, des bateaux définitivement retirés du marché pour être utilisés à d'autres fins qu'au transport de marchandises, tels que les bateaux humanitaires, les bateaux-musées, les bateaux destinés à des pays en développement situés hors du continent européen ou ceux mis à la disposition d'institutions sans buts lucratifs. Il communique cette autorisation d'utilisation à la Commission, qui en informe les autres États membres concernés.

4. Lorsqu'il s'agit de pousseurs, la notion de tonnage est remplacée par celle de puissance de propulsion.

5. Les conditions énoncées au paragraphe 1 s'appliquent également aux augmentations de capacité résultant d'un allongement de bateaux et d'un remplacement des moteurs de pousseurs.

6. La Commission peut exclure des bateaux spécialisés du champ d'application du paragraphe 1, après consultation des États membres et des organisations représentatives de la navigation intérieure au niveau communautaire.

Les bateaux spécialisés doivent être spécialement et techniquement conçus pour le transport d'un seul type de marchandises, être techniquement inaptes au transport d'autres marchandises, ce type unique de marchandise ne pouvant pas être transporté par des bateaux qui ne disposent pas d'installations techniques spéciales et leurs propriétaires devant s'engager par écrit à ce qu'aucune autre marchandise ne soit transportée sur leurs bateaux aussi longtemps que la règle "vieux pour neuf" s'applique.

Décisions3


1CJUE, n° T-131/07, Arrêt du Tribunal, Paul Mohr & Sohn, Baggerei und Schiffahrt contre Commission européenne, 13 septembre 2010

[…] « Navigation intérieure – Capacité des flottes communautaires – Conditions pour la mise en service de nouveaux bateaux (règle ‘vieux pour neuf') – Décision de la Commission portant refus d'appliquer l'exclusion prévue pour des bateaux spécialisés – Article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 718/1999 »

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2CJCE, n° T-81/01, Ordonnance du Tribunal, Marc Oscar Henri Verdoodt et Ingrid Edmondus Malvina Rademakers-Verdoodt contre Commission des Communautés européennes,…

[…] 2 Par décision du 18 juillet 2002, la Commission a retiré la décision attaquée et a accordé l'exclusion sollicitée sur la base de l'article 4, paragraphe 6, du règlement n° 718/1999. […]

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3CJCE, n° T-82/01, Arrêt du Tribunal, VOF Josanne et autres contre Commission des Communautés européennes, 8 mai 2003

[…] Compte tenu du caractère dérogatoire de l'article 4, paragraphe 6, du règlement n° 718/1999, relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable, […]

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