Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 avril 1999
Sortie de vigueur : 18 juin 2014

1. Le présent règlement s'applique aux bateaux porteurs et aux pousseurs effectuant des transports pour compte d'autrui ou pour compte propre, qui sont immatriculés dans un État membre ou qui, à défaut d'immatriculation, sont exploités par une entreprise établie dans un État membre.

Aux fins du présent règlement, on entend par "entreprise" toute personne physique ou morale exerçant une activité économique artisanale ou industrielle.

2. Ne sont pas soumis au présent règlement:

a) les bateaux qui naviguent exclusivement sur des voies nationales non reliées aux autres voies navigables de la Communauté;

b) les bateaux qui, par leurs dimensions, ne peuvent pas sortir des voies nationales sur lesquelles ils naviguent et ne peuvent pas accéder aux autres voies navigables de la Communauté (bateaux captifs), à condition que ces bateaux ne soient pas susceptibles d'entrer en concurrence avec les bateaux auxquels le présent règlement s'applique;

c) les bateaux qui naviguent exclusivement sur le Danube (et ses rivières secondaires) jusqu'à Kelheim, sans en sortir;

d) les pousseurs dont la puissance de propulsion ne dépasse pas les 300 kilowatts;

e) les bateaux fluviaux-maritimes et les barges de navire, pour autant qu'ils effectuent exclusivement des transports internationaux ou nationaux au cours de voyages comportant un parcours maritime;

f) les bateaux exclusivement affectés au stockage de marchandises, c'est-à-dire les bateaux servant au chargement et ensuite au déchargement de marchandises au même endroit;

g) le matériel de dragage, tel que des bateaux à clapets et des pontons ainsi que des engins flottants des entreprises de construction, dans la mesure où ce matériel n'est pas affecté au transport de marchandises au sens de l'article 1er;

h) les bacs;

i) les bateaux affectés à un service public non commercial.

3. Chaque État membre concerné au sens de l'article 3, paragraphe 1, peut exclure du champ d'application du présent règlement ses bateaux d'un port en lourd de moins de 450 tonnes. Lorsqu'il fait usage de cette faculté, l'État membre concerné le notifie, dans les six mois, à la Commission qui en informe les autres États membres.

Décisions2


1CJCE, n° C-391/05, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Jan De Nul NV contre Hauptzollamt Oldenburg, 14 décembre 2006

[…] 6. Nous soutiendrons, en revanche, l'interprétation selon laquelle la notion d'eaux communautaires comprend les eaux maritimes qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des voies navigables intérieures visées à l'article 8, paragraphe 2, sous b), de la directive 92/81. Nous démontrerons aussi que ces voies navigables intérieures sont constituées de l'ensemble des voies du réseau navigable interne de la Communauté, telles qu'elles sont énumérées à l'annexe I de la directive 82/714/CEE du Conseil, du 4 octobre 1982, établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (4). […] 10 – C-389/02, Rec. p. I-3537.

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2CJCE, n° T-82/01, Arrêt du Tribunal, VOF Josanne et autres contre Commission des Communautés européennes, 8 mai 2003

[…] 1. L'article 2, paragraphe 2, sous g), du règlement n° 718/1999, relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable, constitue une disposition dérogatoire au régime général mis en place par ledit règlement, laquelle doit dès lors être interprétée restrictivement, eu égard à la finalité de ce règlement exprimée par son considérant 1, à savoir la réduction des surcapacités des flottes dans la navigation intérieure. […]

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