1. Chaque État membre dont les voies navigables sont reliées à celles d'un autre État membre et dont le tonnage de la flotte est supérieur à 100000 tonnes, ci-après dénommé "État membre concerné", crée, dans le cadre de sa législation nationale et avec ses moyens administratifs propres, un "fonds de la navigation intérieure", ci-après dénommé "fonds".
2. La gestion de chaque fonds est assurée par les autorités compétentes de l'État membre concerné. Celui-ci associe à cette gestion ses organisations nationales représentatives de la navigation intérieure.
3. Chaque fonds possède un fonds de réserve qui comporte trois comptes distincts: un pour les bateaux à cargaison sèche, un pour les bateaux-citernes et un pour les pousseurs.
Ce fonds de réserve est alimenté par:
- les reliquats financiers des actions d'assainissement structurel organisées jusqu'au 28 avril 1999, constitués uniquement des contributions financières en provenance de la profession,
- les contributions spéciales visées à l'article 4,
- les moyens financiers qui pourraient être mis à disposition, en cas de perturbation grave du marché visée à l'article 7 de la directive 96/75/CE.
4. Le fonds de réserve peut être utilisé dans le cadre de mesures appropriées, telles que visées à l'article 7 de la directive 96/75/CE, et notamment dans le cadre de mesures d'assainissement organisées au plan communautaire selon les modalités définies au paragraphe 6 et à l'article 6 du présent règlement.
5. Le fonds de réserve peut être utilisé dans le cadre de mesures telles que visées à l'article 8 si les organisations représentatives de la navigation intérieure en font unanimement la demande. Dans ce cas, ces mesures doivent faire l'objet d'une action au niveau communautaire.
6. Une solidarité financière est établie entre les fonds en ce qui concerne les comptes distincts visés au paragraphe 3, premier alinéa. Elle intervient pour toutes les dépenses et toutes les ressources des fonds visées au paragraphe 3, deuxième alinéa, afin de garantir l'égalité de traitement entre tous les transporteurs soumis au présent règlement, indépendamment du fonds dont relève le bateau.
7. Les États membres concernés continuent à gérer le fonds visé à l'article 3 du règlement (CEE) no 1101/89 jusqu'à la création du nouveau fonds visé au paragraphe 1.