Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 avril 2017
Sortie de vigueur : 14 décembre 2017

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «personne concernée»: dans le cas d'une entreprise d'investissement, l'une quelconque des personnes suivantes:

a)

un administrateur, associé ou équivalent, gérant ou agent lié de l'entreprise;

b)

un administrateur, associé ou équivalent, ou gérant de tout agent lié de l'entreprise;

c)

un membre du personnel de l'entreprise ou d'un agent lié de l'entreprise, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition et placés sous le contrôle de l'entreprise ou d'un agent lié de l'entreprise et qui participe à la fourniture de services et d'activités d'investissement par l'entreprise;

d)

une personne physique qui participe directement à la fourniture de services à l'entreprise d'investissement ou à son agent lié sur la base d'un accord d'externalisation conclu aux fins de la fourniture de services et d'activités d'investissement par l'entreprise;

2)   «analyste financier»: une personne concernée qui produit l'essentiel des recherches en investissements;

3)   «externalisation»: tout accord, quelle que soit sa forme, entre une entreprise d'investissement et un prestataire de services en vertu duquel ce prestataire prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été du ressort de l'entreprise d'investissement elle-même;

3 bis)   «personne ayant des liens familiaux avec la personne concernée»: l'une quelconque des personnes suivantes:

a)

le conjoint de la personne concernée ou tout partenaire de cette personne considéré comme l'équivalent du conjoint par la législation nationale;

b)

un enfant, bru ou gendre à charge de la personne concernée;

c)

tout autre parent de la personne concernée qui appartient au même ménage que celle-ci depuis au moins un an à la date de la transaction personnelle concernée;

4)   «opération de financement sur titres»: opération de financement sur titres au sens de l'article 3, point 11), du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (16);

5)   «rémunération»: toute forme de paiements ou d'avantages financiers ou non financiers fournis directement ou indirectement par des entreprises à des personnes concernées dans le cadre de la fourniture de services d'investissement ou auxiliaires à des clients;

6)   «matière première»: tout bien fongible pouvant être livré, en ce compris les métaux et leurs minerais et alliages, les produits agricoles et les fournitures énergétiques, telles que l'électricité.

Décisions10


1Décision de la Commission des sanctions du 10 novembre 2023 à l'égard de la société France Safe Media et de M. Lior Mattouk

[…] Vu le règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (ci-après, le « Règlement délégué MIF 2 ») et notamment ses articles 55 et 56 (1) ;

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2CJUE, n° C-352/20, Arrêt de la Cour, HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt. contre Magyar Nemzeti Bank, 1er août 2022

[…] ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par la Kúria (Cour suprême, Hongrie), par décision du 2 juillet 2020, parvenue à la Cour le 31 juillet 2020, dans la procédure

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3Décision de la Commission des sanctions du 20 décembre 2021 à l'égard de la société Twenty First Capital

[…] Vu le règlement général de l'AMF et notamment ses articles 312-3, 313-1, 313-2, 313-18 à 313-22, 313-54, 313-57, 313-58, 313-62, 314-3-1, 314-17, 314-76, 317-2, 321-10, 321-23, 321-26, 321-27, 321-30, 321-31, 321-46 à 321-50, 321-83, 321-101, 321-116 ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2023

Les dispositions des alinéas 2 à 6 de l'article 2 sont applicables dans l'hypothèse prévue au présent article. […] Les rentes viagères visées au premier alinéa du présent article ne peuvent être inférieures aux rentes d'un montant fixe ayant pris naissance à la même date et majorées de plein droit en application de l'article 1er de la présente loi, si le bien ou le droit reçu par le débirentier en contrepartie ou à charge du service de la rente est l'un de ceux énumérés audit article 1er ou à l'article 4 bis. […] Code monétaire et financier ­ Article L. 211-40-1 B. Évolution des dispositions contestées 1. […]

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