Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «personne concernée»: dans le cas d'une entreprise d'investissement, l'une quelconque des personnes suivantes:
a) |
un administrateur, associé ou équivalent, gérant ou agent lié de l'entreprise; |
b) |
un administrateur, associé ou équivalent, ou gérant de tout agent lié de l'entreprise; |
c) |
un membre du personnel de l'entreprise ou d'un agent lié de l'entreprise, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition et placés sous le contrôle de l'entreprise ou d'un agent lié de l'entreprise et qui participe à la fourniture de services et d'activités d'investissement par l'entreprise; |
d) |
une personne physique qui participe directement à la fourniture de services à l'entreprise d'investissement ou à son agent lié sur la base d'un accord d'externalisation conclu aux fins de la fourniture de services et d'activités d'investissement par l'entreprise; |
2) «analyste financier»: une personne concernée qui produit l'essentiel des recherches en investissements;
3) «externalisation»: tout accord, quelle que soit sa forme, entre une entreprise d'investissement et un prestataire de services en vertu duquel ce prestataire prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été du ressort de l'entreprise d'investissement elle-même;
3 bis) «personne ayant des liens familiaux avec la personne concernée»: l'une quelconque des personnes suivantes:
a) |
le conjoint de la personne concernée ou tout partenaire de cette personne considéré comme l'équivalent du conjoint par la législation nationale; |
b) |
un enfant, bru ou gendre à charge de la personne concernée; |
c) |
tout autre parent de la personne concernée qui appartient au même ménage que celle-ci depuis au moins un an à la date de la transaction personnelle concernée; |
4) «opération de financement sur titres»: opération de financement sur titres au sens de l'article 3, point 11), du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (16);
5) «rémunération»: toute forme de paiements ou d'avantages financiers ou non financiers fournis directement ou indirectement par des entreprises à des personnes concernées dans le cadre de la fourniture de services d'investissement ou auxiliaires à des clients;
6) «matière première»: tout bien fongible pouvant être livré, en ce compris les métaux et leurs minerais et alliages, les produits agricoles et les fournitures énergétiques, telles que l'électricité.
Les dispositions des alinéas 2 à 6 de l'article 2 sont applicables dans l'hypothèse prévue au présent article. […] Les rentes viagères visées au premier alinéa du présent article ne peuvent être inférieures aux rentes d'un montant fixe ayant pris naissance à la même date et majorées de plein droit en application de l'article 1er de la présente loi, si le bien ou le droit reçu par le débirentier en contrepartie ou à charge du service de la rente est l'un de ceux énumérés audit article 1er ou à l'article 4 bis. […] Code monétaire et financier Article L. 211-40-1 B. Évolution des dispositions contestées 1. […]
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