Article 57 - Fourniture de services se rapportant à des instruments non complexes


Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 avril 2017
Sortie de vigueur : 14 décembre 2017

(Article 25, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)

Un instrument financier non explicitement mentionné à l'article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE est réputé non complexe aux fins de l'article 25, paragraphe 4, point a) vi), de la directive 2014/65/UE s'il satisfait les critères suivants:

a)

il ne relève ni de l'article 4, paragraphe 1, point 44 c), ni de l'un quelconque des points 4 à 11 de l'annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE;

b)

il existe fréquemment des occasions de céder cet instrument, d'en obtenir le remboursement ou de le réaliser d'une autre façon à des prix qui sont publiquement accessibles aux participants au marché et qui sont soit des prix de marché, soit des prix mis à disposition, ou validés, par des systèmes d'évaluation indépendants de l'émetteur;

c)

il n'implique pour le client aucun passif effectif ou potentiel qui excéderait son coût d'acquisition;

d)

il ne comprend aucune clause, condition ou déclencheur pouvant modifier fondamentalement la nature ou le risque de l'investissement ou son profil de rémunération, tel que des investissements comprenant un droit de conversion en un autre investissement;

e)

il n'inclut aucun frais de sortie explicite ou implicite ayant pour effet de rendre l'investissement non liquide même lorsqu'il existe techniquement de fréquentes occasions de le céder, d'obtenir son remboursement ou de le réaliser;

f)

des informations suffisantes sur ses caractéristiques sont publiquement disponibles et sont susceptibles d'être aisément comprises, de sorte que le client de détail moyen puisse prendre une décision en connaissance de cause sur l'opportunité de réaliser une transaction portant sur cet instrument.

Décision1


1Décision de la Commission des sanctions du 20 décembre 2021 à l'égard de la société Twenty First Capital

[…] Vu le règlement général de l'AMF et notamment ses articles 312-3, 313-1, 313-2, 313-18 à 313-22, 313-54, 313-57, 313-58, 313-62, 314-3-1, 314-17, 314-76, 317-2, 321-10, 321-23, 321-26, 321-27, 321-30, 321-31, 321-46 à 321-50, 321-83, 321-101, 321-116 ;

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