Évaluation du caractère approprié et obligations en matière d'enregistrement connexes
(Article 25, paragraphes 3 et 5, de la directive 2014/65/UE)
1. Les entreprises d'investissement déterminent si leur client possède le niveau d'expérience et de connaissance requis pour appréhender les risques inhérents au produit ou au service d'investissement proposé ou demandé lorsqu'elles évaluent le caractère approprié pour un client d'un service d'investissement conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE.Une entreprise d'investissement est autorisée à présumer qu'un client professionnel possède le niveau d'expérience et de connaissance requis pour appréhender les risques inhérents à ces services d'investissement ou transactions particuliers, ou aux types de transactions ou de produits pour lesquels le client est classé en tant que client professionnel.
2.Les entreprises d'investissement conservent les enregistrements des évaluations du caractère approprié effectuées, qui comprennent:
a)le résultat de l'évaluation du caractère approprié;
b)tout avertissement donné au client lorsque l'achat de produit ou de service d'investissement a été évalué comme potentiellement inapproprié pour le client, le fait que le client ait demandé ou non d'effectuer la transaction malgré l'avertissement et, le cas échéant, le fait que l'entreprise ait accepté ou non de procéder à la transaction à la demande du client;
c)tout avertissement donné au client lorsque le client n'a pas fourni suffisamment d'informations pour permettre à l'entreprise d'effectuer une évaluation de l'adéquation, le fait que le client ait demandé ou non d'effectuer la transaction malgré l'avertissement et, le cas échéant, le fait que l'entreprise ait accepté ou non de procéder à la transaction à la demande du client.