[Article 4, paragraphe 1, point 13), de la directive 2014/65/UE]
1. Un émetteur dont les actions sont admises à la négociation depuis moins de trois ans est réputé être une PME aux fins de l'article 33, paragraphe 3, point a), de la directive 2014/65/UE si sa capitalisation boursière est inférieure à 200 millions d'EUR sur la base de l'un quelconque des prix suivants:
a) |
le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an; |
b) |
le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans; |
c) |
la moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans. |
2. Un émetteur dont aucun instrument de capitaux propres n'est négocié sur une plate-forme de négociation est réputé être une PME aux fins de l'article 4, paragraphe 1, point 13, de la directive 2014/65/UE si, selon ses derniers comptes annuels ou consolidés, il remplit au moins deux des trois critères suivants: un nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice, un total du bilan ne dépassant pas 43 000 000 EUR et un chiffre d'affaires net annuel ne dépassant pas 50 000 000 EUR.