Règlement (CE) 2296/2003 du 23 décembre 2003Abrogé
Version abrogée
Entrée en vigueur : | 27 décembre 2003 |
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Sur le règlement :
Date de signature : | 23 décembre 2003 |
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Date de publication au JOUE : | 24 décembre 2003 |
Titre complet : | Règlement (CE) n° 2296/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 dérogeant, pour l'année 2004, au règlement (CE) n° 327/98 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT(1), et notamment son article 1er,
vu la décision 96/317/CE du Conseil du 13 mai 1996 concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l'article XXIII du GATT(2), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
(1) L'adhésion à l'Union européenne, le 1er mai 2004, de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie devrait permettre à ces pays de bénéficier des contingents tarifaires à l'importation de riz et de brisures de riz établis par le règlement (CE) n° 327/98 de la Commission(3), dans des conditions équitables par rapport à celles applicables aux États membres actuels. La possibilité doit ainsi être donnée aux opérateurs économiques de ces États de participer pleinement à ces contingents dès leur adhésion.
(2) Afin de ne pas créer de distorsion de marché avant et après le 1er mai 2004, les tranches prévues pour l'année 2004 doivent être modifiées quant à leur échéancier et ajustées quant à la répartition des quantités, sans toutefois modifier les quantités totales prévues par les accords internationaux conclus au titre des articles XXIII et XXIV:6 du GATT, à savoir un contingent d'importation annuel de 63000 tonnes pour le riz semi-blanchi ou blanchi du code NC 1006 30 à droit zéro, un contingent de 20000 tonnes pour le riz décortiqué du code NC 1006 20 avec un droit fixe de 88 euros par tonne et un contingent de 80000 tonnes de brisures de riz du code NC 1006 40 avec une réduction du droit à l'importation de 28 euros par tonne.
(3) Les modifications et ajustements prévus par le présent règlement doivent remplacer pour l'année 2004 les mesures prévues à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 327/98.
(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2003