Règlement (CE) 2212/2003 du 17 décembre 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 décembre 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 décembre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 décembre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2212/2003 du Conseil du 17 décembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 964/2003 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et sur les importations des mêmes produits expédiés de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de Taïwan |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu le règlement (CE) n° 452/2003 du Conseil du 6 mars 2003 sur les mesures que la Communauté peut prendre au regard de l'effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde(1),
vu la proposition présentée par la Commission, après consultation du comité consultatif établi par l'article 15 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(2) (ci-après dénommé "règlement de base"),
considérant ce qui suit:
(1) Par le règlement (CE) n° 778/2003 du 6 mai 2003(3), le Conseil a modifié, entre autres, les règlements (CE) n° 584/96 et (CE) n° 763/2000 relatifs aux mesures antidumping applicables à certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et aux importations des mêmes produits expédiés de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays. Cette modification visait à répondre au cas de figure dans lequel ces importations seraient également soumises au paiement d'un droit de sauvegarde, à savoir celui institué par le règlement (CE) n° 1694/2002 de la Commission du 27 septembre 2002 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l'encontre des importations de certains produits sidérurgiques(4).
(2) Dans ces circonstances, lorsque le droit antidumping est inférieur ou égal au montant du droit de sauvegarde, il a été jugé approprié de ne pas percevoir de droit antidumping. En revanche, lorsque le droit antidumping est supérieur au montant du droit de sauvegarde, il convient de ne percevoir que la différence entre le droit de sauvegarde et le droit antidumping.
(3) Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures instituées par les règlements (CE) n° 584/96 et (CE) n° 763/2000 ont été prorogées par le règlement (CE) n° 964/2003(5). Toutefois, celui-ci ne contient aucune disposition similaire à celle décrite au considérant 2 régissant le cas de figure dans lequel les importations pourraient également être soumises au paiement d'un droit de sauvegarde.
(4) En conséquence, il convient de modifier le règlement (CE) n° 964/2003 sur le modèle de la modification introduite dans les règlements (CE) n° 584/96 et (CE) n° 763/2000 par le règlement (CE) n° 778/2003, afin de prévoir le cas de figure dans lequel des importations seraient également soumises au paiement d'un droit de sauvegarde.
(5) Le présent règlement devrait s'appliquer rétroactivement depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 964/2003,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2003