Version en vigueur
Entrée en vigueur : 5 mars 1968

1.   Le fonctionnaire ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article 4 paragraphe 1 a droit:

a)

pendant une période de six mois, à une indemnité mensuelle égale à sa dernière rémunération, et

b)

pendant une période déterminée sur la base du tableau figurant au paragraphe 2, à une indemnité mensuelle égale à:

85 % de son traitement de base du 7e au 12e mois,

70 % de son traitement de base du 13e au 66e mois,

60 % de son traitement de base pour la période ultérieure.

Le bénéfice de l'indemnité cesse au plus tard le jour où le fonctionnaire atteint l'âge de 65 ans.

2.   Pour déterminer en fonction de l'âge du fonctionnaire la période pendant laquelle il bénéficie de l'indemnité prévue au paragraphe 1 sous b), il est appliqué à la durée de ses services le coefficient fixé dans le tableau ci-après; cette période est arrondie, le cas échéant, au mois inférieur.

Age

%

20

18

21

19,5

22

21

23

22,5

24

24

25

25,5

26

27

27

28,5

28

30

29

31,5

30

33

31

34,5

32

36

33

37,5

34

39

35

40,5

36

42

37

43,5

38

45

39

46,5

40

48

41

49,5

42

51

43

52,5

44

54

45

55,5

46

57

47

58,5

48

60

49

61,5

50

63

51

64,5

52

66

53

67,5

54

69

55

70,5

56

72

57

73,5

58

75

59

76,5

60

78

61

79,5

62

81

63

82,5

3.   L'indemnité prévue au paragraphe 1 est affectée du coefficient correcteur fixé conformément à l'article 82 paragraphe 1 deuxième alinéa du statut, pour le pays des Communautés où le bénéficiaire justifie avoir sa résidence.

Si le bénéficiaire de l'indemnité fixe sa résidence en-dehors des pays des Communautés, le coefficient correcteur applicable à l'indemnité est celui valable pour Bruxelles.

4.   Le montant des revenus perçus par l'intéressé dans ses nouvelles fonctions durant cette période vient en déduction de l'indemnité prévue au paragraphe 1, dans la mesure où ces revenus cumulés avec cette indemnité dépassent la dernière rémunération globale perçue par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Cette rémunération est affectée du coefficient correcteur visé au paragraphe 3.

5.   La totalité des allocations familiales reste due dans le cas où le fonctionnaire perçoit l'indemnité prévue au paragraphe 1.

6.   Pendant la période au cours de laquelle le droit à l'indemnité est ouvert, le fonctionnaire a droit, pour lui-même et les personnes assurées de son chef, aux prestations garanties par le régime d'assurance-maladie commun aux institutions des Communautés européennes, sous réserve de verser sa cotisation calculée sur le traitement de base afférent à son grade et à son échelon et de ne pouvoir être couvert par un autre régime contre les risques de maladie.

7.   Pendant la période au cours de laquelle le droit à l'indemnité est ouvert, le fonctionnaire continue, dans la limite de cinq années, à acquérir de nouveaux droits à pension d'ancienneté sur la base du traitement afférent à son grade et à son échelon, sous réserve que durant cette période il y ait eu versement des contributions prévues au statut. Pour l'application des dispositions prévues à l'article 5 de l'annexe VIII du statut, cette période est considérée comme période de service.

Si le fonctionnaire est remis en activité dans une institution des Communautés européennes et acquiert de ce fait de nouveaux droits à pension, il cesse de bénéficier pendant cette nouvelle période de service des dispositions prévues au premier alinéa. Toutefois, pour la partie de la période visée au premier alinéa restant à courir au moment de sa remise en activité, le fonctionnaire peut demander que sa contribution au régime de pension, ainsi que ses droits à pension, soient calculés sur le traitement de base afférent au grade et à l'échelon qu'il avait obtenus dans ses fonctions antérieures.

Pour l'application de l'article 77 du statut, le cas du fonctionnaire bénéficiaire de l'indemnité prévue au paragraphe 1 est assimilé au cas du fonctionnaire ayant fait l'objet d'un retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

A l'issue de cette période, le bénéfice du droit à pension est acquis sans qu'il soit fait application au fonctionnaire de la réduction prévue à l'article 9 de l'annexe VIII du statut, sous réserve qu'il ait atteint l'âge de 55 ans.

Pour la fixation du montant de la pension de survie dont bénéficie la veuve d'un fonctionnaire décédé pendant cette période, les dispositions de l'article 79 deuxième alinéa du statut sont applicables.

8.   Si, en application des présentes dispositions, le bénéfice du droit à pension lui est acquis avant l'âge de 60 ans, le fonctionnaire a droit, pour chacun des enfants à charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut, à l'allocation pour enfant à charge.

9.   Pour l'octroi de l'indemnité de réinstallation, le fonctionnaire n'est pas tenu de remplir la condition de délai visée au paragraphe 1 premier alinéa de l'article 6 de l'annexe VII du statut.

10.   Pour l'application des dispositions de l'article 107 du statut ainsi que des dispositions de l'article 102 paragraphe 2 du statut des fonctionnaires de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, le cas du fonctionnaire ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article 4 paragraphe 1 est assimilé à celui du fonctionnaire auquel les dispositions des articles 41 et 50 du statut ont été appliquées.

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