Version en vigueur
Entrée en vigueur : 5 mars 1968

1.   Le fonctionnaire ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article 4 paragraphe 1 et qui n'a pas atteint 11 années de service peut renoncer définitivement à faire valoir ses droits à pension. Dans ce cas, il bénéficie d'une allocation déterminée dans les conditions visées à l'article 12 de l'annexe VIII du statut. Les dispositions prévues à l'article 5 paragraphes 7 et 8, ainsi qu'à l'article 7 du présent règlement, ne sont pas applicables.

Pour l'application des dispositions de l'article 12 sous c) de l'annexe VIII du statut, le temps de service effectivement accompli s'entend y compris la période pendant laquelle le fonctionnaire a droit à l'indemnité prévue à l'article 5 ainsi que la période bonifiée, le cas échéant, conformément à l'article 5 paragraphe 10.

2.   Le fonctionnaire qui entend opter pour l'application des dispositions prévues au paragraphe 1 est tenu, sous peine de forclusion, de faire connaître son choix dans un délai de six mois suivant la date de la notification de la mesure visée à l'article 4 paragraphe 1.

Les montants qui auraient été versés au titre de la pension, avant l'application des dispositions du présent article, viennent en déduction de l'allocation prévue au paragraphe 1.

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